La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/12/2013 | FRANCE | N°360472

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 décembre 2013, 360472


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 24 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société immobilière du Grand Lyon, dont le siège est 1A, rue de la République à Meyzieu (69330) ; la société immobilière du Grand Lyon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°10LY01587 du 24 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a annulé le jugement n° 0801826 du 17 mai 2010 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté la demande de l'Associ

ation de protection du paysage et de l'environnement vinsobrais et de M. A...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 24 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société immobilière du Grand Lyon, dont le siège est 1A, rue de la République à Meyzieu (69330) ; la société immobilière du Grand Lyon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°10LY01587 du 24 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a annulé le jugement n° 0801826 du 17 mai 2010 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté la demande de l'Association de protection du paysage et de l'environnement vinsobrais et de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2008 par lequel le maire de Vinsobres a délivré un permis d'aménager à la société requérante, d'autre part, a annulé cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association de protection du paysage et de l'environnement vinsobrais et de M. A...;

3°) de mettre à la charge de l'Association de protection du paysage et de l'environnement vinsobrais et de M. A...la somme de 4 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Déderen, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société immobilière du Grand Lyon et de la commune de Vinsobres, et à Me Spinosi, avocat de l'Association de protection du paysage et de l'environnement vinsobrais et de M. B...A... ;

1. Considérant que, par un jugement du 17 mai 2010, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l'Association de protection du paysage et de l'environnement vinsobrais et de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2008 par lequel le maire de la commune de Vinsobres a délivré à la société Immobilière du Grand Lyon un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de 14 lots " Lou Mas dou Ventou " ; que la société immobilière du Grand Lyon se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 avril 2012 par lequel la cour administration d'appel de Lyon a, à la demande de l'Association de protection du paysage et de l'environnement vinsobrais et de M.A..., annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 mai 2010, ainsi que l'arrêté du maire de Vinsobres en date du 21 février 2008 ;

Sur l'intervention de la commune de vinsobres :

2. Considérant que la commune justifie d'un intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par suite, son intervention doit être admise ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article AUA3 du plan d'occupation des sols de la commune de Vinsobres : " Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés. Les caractéristiques des voies doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées notamment en ce qui concerne les possibilités d'intervention des services publics. La largeur minimale de chaussée est de 3 mètres, bandes réservées au stationnement exclues. Le rayon intérieur minimum d'une aire de retournement est de 11 mètres. La hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule est d'au moins 3,50 mètres. " ;

4. Considérant que pour juger que le lotissement projeté n'était pas desservi au sens des dispositions citées de l'article AUA3, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée, d'une part sur la circonstance que la voie communale existante longeant le terrain d'assiette du lotissement projeté n'était pas destinée à en assurer l'accès, d'autre part sur l'incertitude pesant sur la programmation de la réalisation de la future voie d'accès communale en double sens destinée à désenclaver le projet ; que ce faisant, contrairement à ce soutient la société requérante, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

5. Considérant, en premier lieu, que la cour, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, a estimé que la voie communale existante longeant le terrain d'assiette du futur lotissement n'était pas destinée à en assurer l'accès ;

6. Considérant, en second lieu, que pour estimer que l'arrêté municipal litigieux avait méconnu les dispositions déjà citées de l'article AUA3, la cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et d'erreur de droit, qu'aucune indication n'était fournie sur la programmation de la réalisation de la future voie d'accès communale en double sens destinée à désenclaver le projet ; que les délibérations de la commune portant sur l'aménagement du carrefour produites pour la première fois devant le juge de cassation ne sauraient être prises en compte ; que dès lors, la cour administrative d'appel de Lyon n'a entaché son arrêt ni de dénaturation ni d'erreur de droit ;

7 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société immobilière du Grand Lyon n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 24 avril 2012 ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la requérante tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Association de protection du paysage et de l'environnement vinsobrais et de M.A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que la commune de Vinsobres, intervenante, n'étant pas partie à l'instance, ne peut solliciter l'application de ces dispositions ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société immobilière du Grand Lyon une somme de 2 000 euros qui sera versée à l'Association de protection du paysage et de l'environnement vinsobrais au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la commune de Vinsobres est admise.

Article 2 : Le pourvoi de la société immobilière du Grand Lyon et les conclusions de la commune de Vinsobres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La société immobilière du Grand Lyon versera à l'Association de protection du paysage et de l'environnement vinsobrais une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société immobilière du Grand Lyon. Copie en sera adressée pour information à l'Association de protection du paysage et de l'environnement vinsobrais et à la commune de Vinsobres.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360472
Date de la décision : 26/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2013, n° 360472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Déderen
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:360472.20131226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award