La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2013 | FRANCE | N°354304

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème ssr, 30 décembre 2013, 354304


Vu 1°, sous le numéro 354304, la requête, enregistrée le 24 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. D... E..., demeurant à... ; M. E... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1181 du 23 septembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Montravel " ;

Vu 2°, sous le numéro 354305, la requête, enregistrée le 24 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. D... E..., demeurant à... ; M. E... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour exc

ès de pouvoir le décret n° 2011-1277 du 11 octobre 2011 relatif à l'appellat...

Vu 1°, sous le numéro 354304, la requête, enregistrée le 24 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. D... E..., demeurant à... ; M. E... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1181 du 23 septembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Montravel " ;

Vu 2°, sous le numéro 354305, la requête, enregistrée le 24 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. D... E..., demeurant à... ; M. E... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1277 du 11 octobre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Montravel " ;

....................................................................................

Vu 3°, sous le numéro 354306, la requête, enregistrée le 24 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. D... E..., demeurant à... ; M. E... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1182 du 23 septembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Haut-Montravel " ;

....................................................................................

Vu 4°, sous le numéro 354307, la requête, enregistrée le 24 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. D... E..., demeurant à... ; M. E... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1184 du 23 septembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Bergerac " ;

....................................................................................

Vu 5°, sous le numéro 354459, la requête, enregistrée le 30 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. A...et C...B..., demeurant à... ; MM. B...demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1184 du 23 septembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Bergerac " ;

....................................................................................

Vu 6°, sous le numéro 354460, la requête, enregistrée le 30 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. A...et C...B..., demeurant à... ; MM. B...demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1260 du 7 octobre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bergerac " ;

....................................................................................

Vu 7°, sous le numéro 354461, la requête, enregistrée le 30 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. A...et C...B..., demeurant à... ; MM. B...demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1277 du 11 octobre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Montravel " ;

....................................................................................

Vu 8°, sous le numéro 354462, la requête, enregistrée le 30 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour MM. A...et C...B..., demeurant à... ; MM. B...demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1181 du 23 septembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Montravel " ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 510/ 2006 du Conseil du 20 mars 2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 1234/ 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

1. Considérant que les requêtes de MM. A...et C...B...et de M. E... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les décrets attaqués, en tant qu'ils homologuent les cahiers des charges des AOC " Bergerac ", " Côtes de Bergerac ", " Côtes de Montravel " et " Haut Montravel " :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime : " La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un décret qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l'aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production. " ;

3. Considérant qu'aux termes des 3 et 4 de l'article 118 septies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 : " 3. L'Etat membre procède à l'examen de la demande de protection en vue de vérifier si elle remplit les conditions établies dans la présente sous-section. / L'Etat membre mène une procédure nationale garantissant une publicité suffisante de la demande et prévoyant une période d'au moins deux mois à compter de la date de publication pendant laquelle tout personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et résidant ou établie sur son territoire peut formuler son opposition à la proposition de protection en déposant, auprès de l'Etat membre, une déclaration dûment motivée. / 4. Si l'Etat membre estime que l'appellation d'origine ou l'indication géographique protégée ne satisfait pas aux exigences applicables ou qu'elle est incompatible avec la législation communautaire en général, il rejette la demande " ; que l'article R. 641-13 du code rural et de la pêche maritime précise que " la demande de reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent " ;

4. Considérant que, par la décision n°s 334523, 334564, 334571 du 23 décembre 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret n° 2009-1217 du 9 octobre 2009 en tant qu'il avait homologué le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) " Bergerac ", le décret n° 2009-1243 du 14 octobre 2009 en tant qu'il avait homologué le cahier des charges de l'AOC " Côtes de Bergerac " et le décret n° 2009-1262 du 19 octobre 2009 en tant qu'il avait homologué le cahier des charges des AOC " Côtes de Montravel " et " Haut Montravel " ; que cette décision n'a pas affecté les dispositions par lesquelles ces décrets ont abrogé les décrets antérieurs régissant ces appellations ; qu'ainsi, eu égard, d'une part, à l'effet rétroactif qui s'attache aux annulations prononcées et, d'autre part, à l'abrogation des décrets antérieurs, l'homologation des cahiers des charges relatifs aux appellations d'origine contrôlée (AOC) " Bergerac ", " Côtes de Bergerac ", " Côtes de Montravel " et " Haut Montravel " doit être regardée comme la reconnaissance de nouvelles appellations au sens de l'article R. 641-13 du code rural ; que l'homologation des cahiers des charges de ces appellations devait donc être soumise à une procédure nationale d'opposition ; qu'il est constant qu'une telle procédure n'a pas été mise en oeuvre ; qu'il résulte clairement des dispositions précitées du règlement du Conseil n° 510/2006 qu'une décision de reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée ne peut être légalement prise si cette procédure n'a pas été respectée ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les requérants sont fondés à demander l'annulation des décrets attaqués en tant qu'ils homologuent les cahiers des charges des AOC " Bergerac ", " Côtes de Bergerac ", " Côtes de Montravel " et " Haut Montravel " ;

Sur les conséquences de l'annulation des décrets attaqués en tant qu'ils homologuent les cahiers des charges des AOC " Bergerac ", " Côtes de Bergerac ", " Côtes de Montravel " et " Haut Montravel :

5. Considérant qu'eu égard à l'intérêt qui s'attache à la continuité de la reconnaissance comme appellations d'origine contrôlée des appellations " Bergerac ", " Côtes de Bergerac ", " Côtes de Montravel " et " Haut Montravel " et, par suite, à la nécessité de permettre à l'autorité compétente de prendre les décrets nécessaires après mise en oeuvre de procédures nationales d'opposition, il y a lieu de prévoir que l'annulation prononcée par la présente décision ne prendra effet qu'à compter du 1er juillet 2014 ;

Sur le décret du 11 octobre 2011, en tant qu'il homologue le cahier des charges de l'AOC " Montravel " :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition n'impose la constitution d'une commission d'enquête préalablement à la reconnaissance d'une AOC ; que, le " guide du demandeur d'une appellation d'origine contrôlée (AOC/AOP) " de l'INAO se bornant à prévoir que son comité national " nomme, s'il l'estime justifié, une commission d'enquête ", MM. A...et C...B...ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que le décret qu'ils attaquent aurait dû être pris après la mise en place d'une commission d'enquête sur la modification des conditions de production prévues par le cahier des charges de l'AOC " Montravel " ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 641-20-1 du code rural et de la pêche maritime : " I. - La demande de modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise pour approbation au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Lorsque ce dernier estime qu'elle comporte des modifications majeures, la demande est soumise à une procédure nationale d'opposition dans les conditions prévues à l'article R. 641-13. " ; que les règles relatives à la densité minimale de plantation et à l'écartement maximal entre les rangs de vigne, qui étaient fixées par le décret du 23 novembre 2001 à 5 000 pieds par hectare et deux mètres entre deux rangs, sont restées inchangées dans le cahier des charges de l'AOC " Montravel " homologué par le décret attaqué du 11 octobre 2011 ; que les modifications apportées aux règles de conduite de ce vignoble ne peuvent être regardées comme des " modifications majeures " au sens de l'article R. 614-20-1 du code rural et de la pêche maritime ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'une procédure nationale d'opposition aurait dû être mise en oeuvre préalablement à l'homologation du cahier des charges relatif à l'AOC " Montravel " doit être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si une publication insuffisante du cahier des charges serait susceptible d'affecter l'opposabilité du décret qui l'homologue, elle est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité ; qu'au demeurant, le décret attaqué, qui énonce dans le second alinéa de son article 1er que le cahier des charges est publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et qu'il peut être consulté sur l'adresse internet du ministère précisément mentionnée, prévoit une mesure de publicité suffisante, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la publication des cahiers des charges au Journal officiel de la République française et que le recueil dans lequel les cahiers des charges ont été publiés, peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de publication du décret attaqué méconnaitraient le " principe de sécurité juridique " et seraient irrégulières ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que les conditions mises par les lois et règlements à la reconnaissance au profit d'un vin déterminé du régime des appellations d'origine contrôlée peuvent être modifiées sans que les intéressés puissent utilement invoquer des droits acquis ; que le cahier des charges litigieux a prévu des mesures transitoires pour permettre aux producteurs de s'adapter progressivement à la nouvelle réglementation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le principe de sécurité juridique ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune adhésion à un organisme de défense et de gestion n'est imposée aux producteurs par le cahier des charges homologué par le décret attaqué, qui se borne à prévoir des obligations de déclaration à un tel organisme ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait, du fait d'une telle obligation, la liberté d'association et la liberté syndicale ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en sixième lieu, que les règles relatives à la densité de plantation et à l'écartement entre les rangs de vigne, qui relèvent des conditions de production susceptibles d'être fixées par le cahier des charges d'une AOC en application des dispositions précitées de l'article L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime, sont fixées par référence aux normes communes à toutes les AOC définies par les travaux du comité national compétent de l'INAO et de sa commission d'experts, dans le souci de répondre à la nécessité de réguler le développement de la vigne, afin d'en maîtriser le niveau de production ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces règles ne présentent pas un caractère discriminatoire et non objectif ; que, par ailleurs, les règles relatives aux rendements ont été fixées conformément aux dispositions de l'article D 645-7 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en retenant de telles règles, le décret attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article 118 ter du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 ; que le moyen tiré de ce que les dispositions relatives à la conduite du vignoble et aux rendements fixées par le cahier des charges annexé au décret attaqué seraient entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

12. Considérant, en septième lieu, que si MM B...soutiennent que les dispositions du cahier des charges du décret attaqué méconnaissent les articles 118 septies et 118 quaterdecies du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007, leurs moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier leur bien-fondé ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 19 octobre 2009 en tant qu'il homologue le cahier des charges de l'AOC " Montravel " ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Sont annulés à compter du 1er juillet 2014 le décret n° 2011-1181 du 23 septembre 2011 en tant qu'il homologue l'AOC " Côtes de Montravel ", le décret n° 2011-1182 du 23 septembre 2011 en tant qu'il homologue l'AOC " Haut Montravel ", le décret n° 2011-1184 du 23 septembre 2011 en tant qu'il homologue l'AOC " Bergerac " et le décret n° 2011-1260 du 7 octobre 2011 en tant qu'il homologue l'AOC " Côtes de Bergerac ".

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par MM. B...et M. E...est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D...E..., à MM. A... B...et C...B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressé pour information au Premier ministre et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 354304
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - DÉCRET D'HOMOLOGATION DU CAHIER DES CHARGES D'UNE AOC - SOUMISSION À UNE PROCÉDURE NATIONALE D'OPPOSITION - OMISSION - MÉCONNAISSANCE DU RÈGLEMENT DU CONSEIL DU 22 OCTOBRE 2007 - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DU DÉCRET D'HOMOLOGATION.

01-03 Il résulte clairement des dispositions des 3 et 4 de l'article 118 septies du règlement du Conseil CE n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 qu'une décision de reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée (AOC) ne peut être légalement prise si l'homologation du cahier des charges de cette appellation n'a pas été soumise à une procédure nationale d'opposition.... ,,En l'espèce, illégalité des décrets homologuant les cahiers des charges des AOC Bergerac, Côtes de Bergerac, Côtes de Montravel et Haut Montravel qui n'ont pas été soumis à une procédure nationale d'opposition alors qu'ils devaient être regardés comme la reconnaissance de nouvelles appellations au sens de l'article R. 641-13 du code rural, du fait de l'annulation rétroactive des décrets n° 2009-1217 du 9 octobre 2009, n° 2009-1243 du 14 octobre 2009 et n° 2009-1262 du 19 octobre 2009 en tant qu'ils avaient homologué ces appellations et de l'abrogation, par des dispositions non annulées de ces derniers décrets, des décrets d'homologation antérieurs.

AGRICULTURE ET FORÊTS - PRODUITS AGRICOLES - GÉNÉRALITÉS - VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES - AOC - HOMOLOGATION DU CAHIER DES CHARGES D'UNE APPELLATION - SOUMISSION À UNE PROCÉDURE NATIONALE D'OPPOSITION - OMISSION - MÉCONNAISSANCE DU RÈGLEMENT DU CONSEIL DU 22 OCTOBRE 2007 - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DU DÉCRET D'HOMOLOGATION.

03-05-01-02 Il résulte clairement des dispositions des 3 et 4 de l'article 118 septies du règlement du Conseil CE n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 qu'une décision de reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée (AOC) ne peut être légalement prise si l'homologation du cahier des charges de cette appellation n'a pas été soumise à une procédure nationale d'opposition.... ,,En l'espèce, illégalité des décrets homologuant les cahiers des charges des AOC Bergerac, Côtes de Bergerac, Côtes de Montravel et Haut Montravel qui n'ont pas été soumis à une procédure nationale d'opposition alors qu'ils devaient être regardés comme la reconnaissance de nouvelles appellations au sens de l'article R. 641-13 du code rural, du fait de l'annulation rétroactive des décrets n° 2009-1217 du 9 octobre 2009, n° 2009-1243 du 14 octobre 2009 et n° 2009-1262 du 19 octobre 2009 en tant qu'ils avaient homologué ces appellations et de l'abrogation, par des dispositions non annulées de ces derniers décrets, des décrets d'homologation antérieurs.

AGRICULTURE ET FORÊTS - PRODUITS AGRICOLES - VINS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS - HOMOLOGATION DU CAHIER DES CHARGES D'UNE APPELLATION - SOUMISSION À UNE PROCÉDURE NATIONALE D'OPPOSITION - OMISSION - MÉCONNAISSANCE DU RÈGLEMENT DU CONSEIL DU 22 OCTOBRE 2007 - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DU DÉCRET D'HOMOLOGATION.

03-05-06-02 Il résulte clairement des dispositions des 3 et 4 de l'article 118 septies du règlement du Conseil CE n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 qu'une décision de reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée (AOC) ne peut être légalement prise si l'homologation du cahier des charges de cette appellation n'a pas été soumise à une procédure nationale d'opposition.... ,,En l'espèce, illégalité des décrets homologuant les cahiers des charges des AOC Bergerac, Côtes de Bergerac, Côtes de Montravel et Haut Montravel qui n'ont pas été soumis à une procédure nationale d'opposition alors qu'ils devaient être regardés comme la reconnaissance de nouvelles appellations au sens de l'article R. 641-13 du code rural, du fait de l'annulation rétroactive des décrets n° 2009-1217 du 9 octobre 2009, n° 2009-1243 du 14 octobre 2009 et n° 2009-1262 du 19 octobre 2009 en tant qu'ils avaient homologué ces appellations et de l'abrogation, par des dispositions non annulées de ces derniers décrets, des décrets d'homologation antérieurs.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - APPLICATION DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - ACTES CLAIRS - INTERPRÉTATION DU DROIT DE L'UNION - DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DU CONSEIL DU 22 OCTOBRE 2007 SOUMETTANT L'HOMOLOGATION DU CAHIER DES CHARGES D'UNE AOC À UNE PROCÉDURE NATIONALE D'OPPOSITION.

15-03-01-01 Il résulte clairement des dispositions des 3 et 4 de l'article 118 septies du règlement du Conseil CE n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 qu'une décision de reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée (AOC) ne peut être légalement prise si l'homologation du cahier des charges de cette appellation n'a pas été soumise à une procédure nationale d'opposition.... ,,En l'espèce, illégalité des décrets homologuant les cahiers des charges des AOC Bergerac, Côtes de Bergerac, Côtes de Montravel et Haut Montravel qui n'ont pas été soumis à une procédure nationale d'opposition alors qu'ils devaient être regardés comme la reconnaissance de nouvelles appellations au sens de l'article R. 641-13 du code rural, du fait de l'annulation rétroactive des décrets n° 2009-1217 du 9 octobre 2009, n° 2009-1243 du 14 octobre 2009 et n° 2009-1262 du 19 octobre 2009 en tant qu'ils avaient homologué ces appellations et de l'abrogation, par des dispositions non annulées de ces derniers décrets, des décrets d'homologation antérieurs.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - PROTECTION DES CONSOMMATEURS - AOC - RÈGLEMENT DU CONSEIL DU 22 OCTOBRE 2007 - PORTÉE - SOUMISSION DE L'HOMOLOGATION DU CAHIER DES CHARGES D'UNE APPELLATION À UNE PROCÉDURE NATIONALE D'OPPOSITION.

15-05-18 Il résulte clairement des dispositions des 3 et 4 de l'article 118 septies du règlement du Conseil CE n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 qu'une décision de reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée (AOC) ne peut être légalement prise si l'homologation du cahier des charges de cette appellation n'a pas été soumise à une procédure nationale d'opposition.... ,,En l'espèce, illégalité des décrets homologuant les cahiers des charges des AOC Bergerac, Côtes de Bergerac, Côtes de Montravel et Haut Montravel qui n'ont pas été soumis à une procédure nationale d'opposition alors qu'ils devaient être regardés comme la reconnaissance de nouvelles appellations au sens de l'article R. 641-13 du code rural, du fait de l'annulation rétroactive des décrets n° 2009-1217 du 9 octobre 2009, n° 2009-1243 du 14 octobre 2009 et n° 2009-1262 du 19 octobre 2009 en tant qu'ils avaient homologué ces appellations et de l'abrogation, par des dispositions non annulées de ces derniers décrets, des décrets d'homologation antérieurs.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2013, n° 354304
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:354304.20131230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award