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27/01/2014 | FRANCE | N°357156

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 janvier 2014, 357156


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...F...et Mme D...F...ont demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2008 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré à la société civile immobilière (SCI) Tamarack West Indies un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation située à Toiny. Par un jugement n° 0800487 du 30 septembre 2010, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé la décision

du 8 juillet 2008.

Par un arrêt n° 10BX02923 du 24 novembre 2011, la cour admin...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...F...et Mme D...F...ont demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2008 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré à la société civile immobilière (SCI) Tamarack West Indies un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation située à Toiny. Par un jugement n° 0800487 du 30 septembre 2010, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé la décision du 8 juillet 2008.

Par un arrêt n° 10BX02923 du 24 novembre 2011, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la SCI Tamarack West Indies.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 février, 29 mai et 28 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Tamarack West Indies demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX02923 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 24 novembre 2011 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme F...la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2012, M. F...et, venant aux droits de MmeF..., MmeE..., épouseB..., ainsi que M.C..., concluent au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de la SCI Tamarack West Indies au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le pourvoi a été communiqué à la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SCI Tamarack West Indies, et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. F... et autres ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article 69 du code de l'urbanisme de la collectivité de Saint-Barthélemy, dont les dispositions sont identiques à celles de l'ancien article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) ; / La demande précise (...) la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le président du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré le 8 juillet 2008 à la SCI Tamarack West Indies un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation. Pour juger que cette société n'avait pu valablement présenter la demande de permis de construire, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur la circonstance qu'à la date de la délivrance du permis litigieux, l'autorité administrative ne pouvait ignorer, au vu des éléments joints à la demande du 5 mai 2008, que la société ne pouvait se prévaloir d'un titre de propriété sur le terrain d'assiette et qu'il lui appartenait, en conséquence, de s'assurer qu'elle disposait des titres et autorisations nécessaires. En statuant ainsi, alors, d'une part, que la SCI Tamarack West Indies ne mentionnait pas d'autre propriétaire qu'elle-même dans sa demande et précisait que la copropriété dont relevait initialement le terrain d'assiette du projet de construction avait été dissoute par une assemblée générale des copropriétaires le 6 juin 2007 et, d'autre part, qu'il n'était pas soutenu devant la cour que ces indications, dont il résultait que la société avait la qualité de propriétaire apparent du terrain en litige et que les travaux envisagés n'avaient pas à être soumis à une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, auraient été constitutives d'une manoeuvre destinée à induire l'administration en erreur, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit.

3. La SCI Tamarack West Indies est fondée pour ces motifs à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêt ainsi que de l'erreur de droit et de la dénaturation commises par la cour en jugeant que ni la dissolution de la copropriété ni la division parcellaire ne lui avaient conféré un titre ou une autorisation lui donnant qualité pour présenter une demande de permis de construire.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SCI Tamarack West Indies, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de M.F..., de Mme E...et de M.C..., sur le fondement des mêmes dispositions, le versement à la SCI Tamarack West Indies d'une somme de 3 000 euros.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 24 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : M.F..., Mme E...et M. C...verseront solidairement une somme de 3 000 euros à la SCI Tamarack West Indies au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M.F..., Mme E...et M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Tamarack West Indies et à M. A...-G...F..., premier défendeur dénommé.

Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Vincent, Ohl, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée pour information à la collectivité de Saint-Barthélemy.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357156
Date de la décision : 27/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2014, n° 357156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:357156.20140127
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