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05/02/2014 | FRANCE | N°350088

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 05 février 2014, 350088


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mai 2011 par laquelle le comité de sélection a arrêté la liste des candidats retenus pour le recrutement d'un professeur des universités en probabilités (poste 25PR0017) à l'université de Brest ainsi que, par voie de conséquence, la décision du conseil d'administration de l'université de Bretagne occidentale sur ce poste et la décision de nomination du lauré

at du concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mai 2011 par laquelle le comité de sélection a arrêté la liste des candidats retenus pour le recrutement d'un professeur des universités en probabilités (poste 25PR0017) à l'université de Brest ainsi que, par voie de conséquence, la décision du conseil d'administration de l'université de Bretagne occidentale sur ce poste et la décision de nomination du lauréat du concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 952-6-1 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., maître de conférences en mathématiques à l'université de Bretagne occidentale, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du comité de sélection rejetant sa candidature à un poste de professeur des universités au sein de cette même université ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du conseil d'administration transmettant le candidat retenu et de la nomination du lauréat du concours ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, le comité de sélection chargé de retenir et, le cas échéant, de classer, les candidatures à un recrutement de professeur des universités est composé d'une majorité de membres extérieurs à l'université qui organise ce recrutement ; que le fait que deux des cinq membres extérieurs à l'université de Bretagne occidentale composant le comité appartenaient à un laboratoire destiné à fusionner avec l'unité mixte de recherche organisant le recrutement n'était ni constitutif d'une méconnaissance de ces dispositions ni de nature à faire regarder les intéressés comme ne disposant pas des garanties d'impartialité requises pour siéger au sein de ce comité ;

3. Considérant que la requérante soutient que la décision de ne pas retenir sa candidature a été prise en raison de son appartenance à l'unité mixte de recherche (UMR) 6205 de l'université de Bretagne occidentale, qui aurait souhaité, en application de sa politique générale de recrutement, ne recruter que des candidats extérieurs à l'université ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des motifs de la décision du comité de sélection, selon lesquels celui-ci a " souhaité retenir des candidats apportant une ouverture nouvelle sur de nouvelles thématiques de recherche tout en rajoutant une dynamique nouvelle au master professionnel actuariat comme souhaité dans le profil ", que le comité de sélection se soit fondé sur des motifs autres que l'adéquation de la candidature de la requérante au profil déterminé pour le poste ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le comité de sélection aurait commis une erreur de droit en appliquant un critère illégal tiré de l'appartenance de Mme A...à l'université de Bretagne occidentale pour éliminer sa candidature doit être écarté ;

4. Considérant que le moyen tiré de ce que la politique de recrutement décidée par l'unité mixte de recherche serait contraire à la charte de la parentalité adoptée par l'université de Bretagne occidentale ne peut être utilement soulevé contre la décision attaquée du comité de sélection, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'est pas fondée sur des critères afférents à une telle politique ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'université de Bretagne occidentale, que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du comité de sélection ; que ses conclusions tendant à l'annulation, par voie de conséquence, de la décision du conseil d'administration et de la décision portant nomination du candidat retenu doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à l'université de Bretagne occidentale.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350088
Date de la décision : 05/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2014, n° 350088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:350088.20140205
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