Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 9 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant ...; M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT01130 du 12 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 08-715 et 08-4649 du tribunal administratif de Nantes du 25 mars 2010 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 et, sur appel incident du ministre, a rétabli les impositions litigieuses dont le tribunal administratif avait prononcé la décharge partielle ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel et de rejeter l'appel incident du ministre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Loloum, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. et Mme A...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière Mithra, dont M. et Mme A...sont les seuls associés, est propriétaire d'un ensemble immobilier composé de trois maisons dans lesquelles elle a fait réaliser d'importants travaux pour les donner en location ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus de M. et Mme A...au titre des années 2004 et 2005 et d'un contrôle sur place de la société civile immobilière pour les mêmes années, l'administration a remis en cause la déductibilité des déficits fonciers que M. et Mme A...avaient imputés pour la détermination de leur revenu imposable à l'impôt sur le revenu ; que M. et Mme A...demandent l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel qui a rejeté leur appel et accueilli l'appel incident du ministre contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 mars 2010 qui avait prononcé une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2004 et 2005 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que, pour rechercher l'origine des déficits que M. et Mme A...avaient imputés sur leurs revenus fonciers au titre des années 2004 et 2005, l'administration avait pu régulièrement, dans le cadre du contrôle sur place de la société civile immobilière Mithra portant sur les exercices 2004 et 2005, examiner les documents de la société relatifs aux exercices prescrits 2002 et 2003, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la cour a relevé, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, que la rectification, consécutive à la requalification des travaux d'amélioration en travaux de reconstruction, reposait sur des déclarations fiscales de la société civile immobilière, qui précisaient l'augmentation de la surface habitable résultant des travaux ; qu'ayant ainsi jugé que le redressement était fondé sur des informations émanant de la société vérifiée, elle a pu, sans commettre d'erreur de droit, écarter le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; que si la cour a ajouté qu'en tout état de cause la proposition de rectification, qui mentionnait " des déclarations souscrites au centre des impôts fonciers de Cholet ", permettait à la société civile de demander la communication des documents avant la mise en recouvrement, cette appréciation, en admettant même qu'elle soit erronée, présente un caractère surabondant ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la cour a constaté que la notification adressée aux associés de la société civile immobilière indiquait la quote-part de leurs droits dans la société civile, la nature et le montant des rehaussements envisagés et renvoyait, pour les motifs des rehaussements, à la proposition de rectification adressée à la société ; qu'en jugeant que l'administration avait ainsi satisfait aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'en conséquence leurs conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.