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12/02/2014 | FRANCE | N°366696

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 février 2014, 366696


Vu le pourvoi, enregistré le 8 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12BX00755 du 8 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête de M.B..., annulé le jugement n° 1201328 du 23 mars 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse rejetant la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2012 du préfet de l'Indre lui faisant obligati

on de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ainsi qu...

Vu le pourvoi, enregistré le 8 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12BX00755 du 8 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête de M.B..., annulé le jugement n° 1201328 du 23 mars 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse rejetant la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2012 du préfet de l'Indre lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ainsi que de l'arrêté du 21 mars 2012 du préfet de l'Indre décidant le placement de l'intéressé en rétention administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B..., de nationalité arménienne, entré en France en décembre 2009, a présenté une demande d'asile le 18 décembre 2009 ; qu'à la suite du refus de séjour dont il a fait l'objet, le 27 mai 2011 par arrêté du préfet de l'Indre, il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 7 décembre 2011 ; que par décision du même jour, le préfet de l'Indre a refusé son admission au séjour ; que par décision en date du 19 décembre 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M.B... ; que, par décision du 12 mars 2012, le préfet de l'Indre a opposé à M. B...un refus de titre de séjour ; que, par arrêt du 8 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement rendu en première instance par le tribunal administratif de Toulouse, a annulé pour excès de pouvoir les décisions du préfet de l'Indre en date du 12 mars 2012 obligeant M. B...à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ainsi que la décision du 21 mars 2012 plaçant l'intéressé en rétention administrative ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ; qu'eu égard à l'objet et au contenu de ce document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sa remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes ; que le moyen tiré de l'omission, par les services de la préfecture, de la remise à l'intéressé du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 741-2 peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision du préfet portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ;

3. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ;

4. Considérant que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, notamment pour défaut de remise du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-1, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après notification du rejet de l'OFPRA de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédures prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que M. B... pouvait utilement invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 7 décembre 2011 portant refus d'admission provisoire au séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 12 mars 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que par suite le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par l'avocat de M. B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 janvier 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Célice, Blancpain, Soltner sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366696
Date de la décision : 12/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2014, n° 366696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Perrin de Brichambaut
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366696.20140212
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