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17/02/2014 | FRANCE | N°369198

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère ssr, 17 février 2014, 369198


Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B...A..., demeurant..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A... demande au Conseil d'Etat, en défense de la requête du président de l'Autorité des marchés financiers tendant à la réformation de la décision du 9 avril 2013 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a mis hors de cause la société Exane et prononcé un avertissement à l'encontre de M.A..., ainsi qu'à l'appui de

son recours incident contre cette même décision, de renvoyer au Cons...

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B...A..., demeurant..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A... demande au Conseil d'Etat, en défense de la requête du président de l'Autorité des marchés financiers tendant à la réformation de la décision du 9 avril 2013 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a mis hors de cause la société Exane et prononcé un avertissement à l'encontre de M.A..., ainsi qu'à l'appui de son recours incident contre cette même décision, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-30 ;

Vu la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'Autorité des marchés financiers et à Me Foussard, avocat de la société Exane et de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière : " Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité des marchés financiers, après accord du collège. En cas de recours d'une personne sanctionnée, le président de l'autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours " ; que M. A... soutient que ces dispositions méconnaissent, en tant qu'elles font obstacle à l'exercice d'un recours incident par une personne sanctionnée, les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et sont entachées d'incompétence négative au regard de la combinaison de ces articles avec l'article 34 de la Constitution ;

3. Considérant, toutefois, que les dispositions critiquées n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de priver une personne sanctionnée, en cas de recours du président de l'Autorité des marchés financiers (AMF) contre une décision de la commission des sanctions, de la possibilité de présenter des conclusions reconventionnelles devant le juge de pleine juridiction tendant à l'annulation ou à la réformation de la sanction prononcée ; que la circonstance que le législateur n'a pas expressément prévu cette possibilité n'entache pas ces dispositions d'incompétence négative, dès lors que les dispositions relatives à la procédure à suivre devant les juridictions ne relèvent du législateur que si elles mettent en cause la procédure pénale ou les principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, par suite, M. A...ne saurait soutenir que l'article L. 621-30 du code monétaire et financier n'est pas conforme à la Constitution en ce qu'il n'a pas prévu la possibilité pour la partie sanctionnée de présenter des conclusions reconventionnelles devant le juge ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que le deuxième alinéa de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et à l'Autorité des marchés financiers.

Copie en sera adressée à la société Exane, au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 369198
Date de la décision : 17/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2014, n° 369198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369198.20140217
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