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21/02/2014 | FRANCE | N°374409

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 21 février 2014, 374409


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 13 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le comité d'entreprise de la société IPL Atlantique, dont le siège social est 1 rue du professeur Vezes, à Bordeaux (33300), pour M. NicolasY..., demeurant..., pour M. Q...A..., demeurant..., pour M. AT... AC..., demeurant..., pour M. O... AF..., demeurant..., pour Mme AE...AI..., demeurant..., pour M. T...AO..., demeurant..., pour M. NicolasP..., demeurant..., pour Mme AK...AG..., demeurant..., demeurant..., pour Mme CorineD..., d

emeurant..., pour Mme AS...AA..., demeurant..., pour Mme A...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 13 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le comité d'entreprise de la société IPL Atlantique, dont le siège social est 1 rue du professeur Vezes, à Bordeaux (33300), pour M. NicolasY..., demeurant..., pour M. Q...A..., demeurant..., pour M. AT... AC..., demeurant..., pour M. O... AF..., demeurant..., pour Mme AE...AI..., demeurant..., pour M. T...AO..., demeurant..., pour M. NicolasP..., demeurant..., pour Mme AK...AG..., demeurant..., demeurant..., pour Mme CorineD..., demeurant..., pour Mme AS...AA..., demeurant..., pour Mme AN...J..., demeurant..., pour Mme W...C..., demeurant..., pour Mme AH...V..., demeurant..., pour Mme CélineF..., demeurant..., pour Mme NicoleU..., demeurant..., pour Mme AJ...L..., demeurant..., pour Mme N...AL..., demeurant..., demeurant..., pour Mme AR...AV..., demeurant..., pour Mme CélineAD..., demeurant..., pour Mme AM...M..., demeurant..., pour Mme CécileB..., demeurant..., pour Mme OraneS..., demeurant ... et pour Mme G...X...demeurant ... ; le comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304315 du 20 décembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 décembre 2013 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi portant homologation du document unilatéral constituant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société IPL Atlantique ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 février 2014, présentée pour la société IPL Atlantique, Me AP...AB..., agissant en qualité d'administrateur à la procédure de redressement judiciaire de cette société et Me AU...AQ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la même société ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 février 2014, présentée par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et autres et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société IPL Aquitaine et autres ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au vu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il en va notamment ainsi lorsqu'est demandée au juge des référés la suspension de l'exécution des décisions prévues à l'article L. 1233-57-1 du code du travail qui valident l'accord collectif ou homologuent le document de l'employeur relatifs à un plan de sauvegarde de l'emploi ;

3. Considérant que, par suite, en estimant que la condition d'urgence ne devait pas, par principe, être regardée comme remplie dans le cas où est demandée la suspension de l'une des décisions prévues à l'article L. 1233-57-1 du code du travail validant un accord collectif ou homologuant un document de l'employeur relatifs à un plan de sauvegarde de l'emploi, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant, en second lieu, que, pour estimer qu'il n'y avait pas urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine du 3 décembre 2013 homologuant le document unilatéral constituant le plan social pour l'emploi de la société IPL Atlantique, le juge des référés a relevé, notamment, d'une part, que les trente-cinq licenciements projetés par la société IPL Atlantique, qui avait été placée en période d'observation de redressement judiciaire le 12 juin 2013, avaient été autorisés par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 631-17 du code de commerce en vertu duquel de tels licenciements ne peuvent être autorisés durant la période d'observation que s'ils " présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable ", d'autre part, qu'il ressortait des pièces du dossier que la société devait procéder à ces licenciements pour éviter un état de cessation de paiement et, à terme, une liquidation judiciaire, qui préjudicieraient gravement à son activité et à l'emploi ; que, dans ces conditions et malgré la gravité des conséquences des suppressions d'emploi envisagées sur la situation professionnelle et patrimoniale des salariés concernés, le juge des référés, qui pouvait sans erreur de droit se fonder, entre autres éléments d'appréciation, sur le risque de liquidation judiciaire, qu'il a caractérisé par des motifs suffisamment étayés, n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvait être regardée comme remplie ;

5. Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par la société IPL Atlantique, il résulte de ce qui précède que le comité d'entreprise d'IPL Atlantique et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la société IPL Atlantique et autres ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et autres est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société IPL Atlantique et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au comité d'entreprise de la société IPL Atlantique, premier requérant dénommé, à la société IPL Atlantique, à Me AP...AB...et à Me AU... AQ.... Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 374409
Date de la décision : 21/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - URGENCE - PRÉSOMPTION - ABSENCE - DEMANDE DE SUSPENSION D'UNE DÉCISION VALIDANT UN ACCORD COLLECTIF OU HOMOLOGUANT UN DOCUMENT DE L'EMPLOYEUR RELATIFS À UN PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI.

54-035-02-03-02 Absence de présomption d'urgence à suspendre l'une des décisions prévues à l'article L. 1233-57-1 du code du travail validant un accord collectif ou homologuant un document de l'employeur relatifs à un plan de sauvegarde de l'emploi.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI - DEMANDE DE SUSPENSION D'UNE DÉCISION VALIDANT UN ACCORD COLLECTIF OU HOMOLOGUANT UN DOCUMENT DE L'EMPLOYEUR RELATIFS À UN PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI (ART - L - 521-1 DU CJA) - PRÉSOMPTION D'URGENCE - ABSENCE.

66-07 Absence de présomption d'urgence à suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), l'une des décisions prévues à l'article L. 1233-57-1 du code du travail validant un accord collectif ou homologuant un document de l'employeur relatifs à un plan de sauvegarde de l'emploi.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2014, n° 374409
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:374409.20140221
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