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26/02/2014 | FRANCE | N°357228

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 février 2014, 357228


Vu 1°, sous le n° 357228, la requête, enregistrée le 29 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV), dont le siège est 17, place des Vins de France à Paris (75012), représentée par son président ; la fédération requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles et

fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies profess...

Vu 1°, sous le n° 357228, la requête, enregistrée le 29 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV), dont le siège est 17, place des Vins de France à Paris (75012), représentée par son président ; la fédération requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale, en tant qu'il fixe le taux de cotisation pour les activités d'abattage du bétail ainsi que de découpe et de commerce de gros de viandes de boucherie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 366334, la requête, enregistrée le 25 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV), représentée par son président ; la fédération requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale pour 2013, en tant qu'il fixe le taux de cotisation pour les activités d'abattage du bétail ainsi que de découpe et de commerce de gros de viandes de boucherie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 31 janvier 2014, présentées pour la Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV) ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier-Roland Tabuteau, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes ;

1. Considérant que, par les deux requêtes visées ci-dessus, la Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes demande l'annulation des arrêtés du 29 décembre 2011 et du 24 décembre 2012 en tant qu'ils ont fixé les taux nets de cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour les activités d'abattage du bétail ainsi que de découpe et de commerce de gros de viandes de boucherie pour les années 2012 et 2013, respectivement à 6,3 % et 6,5 % ; que ces requêtes présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale : " Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret " ; qu'il résulte des dispositions de l'article D. 242-6-2 du même code, dans sa rédaction applicable aux arrêtés attaqués, que les entreprises comptant moins de 150 salariés sont soumises à une tarification collective ou " mixte ", fondée en tout ou partie sur des taux collectifs déterminés au niveau national ; qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article D. 242-6-4 du même code, dans sa rédaction applicable aux arrêtés attaqués : " Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est calculé par risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale " ; que le dernier alinéa de l'article D. 242-6-1 du même code dispose que : " Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale " ; qu'enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article D. 242-6-11 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis des comités techniques nationaux compétents, les taux bruts qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-10 " ;

Sur la légalité externe des arrêtés attaqués :

3. Considérant, en premier lieu, que le signataire de l'arrêté du 29 décembre 2011 a été reconduit, par arrêté du 28 avril 2009 publié au Journal officiel de la République française du 30 avril suivant, dans les fonctions de chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale ; qu'en application des dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, il avait ainsi compétence pour signer l'arrêté attaqué par délégation du ministre chargé de la sécurité sociale, alors même que le directeur de la sécurité sociale n'aurait pas été empêché ; que, par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 29 décembre 2011 aurait été pris par une autorité incompétente ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 décembre 2012 a été pris au vu de la délibération du 14 novembre 2012 par laquelle la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles a fixé, après avis des comités techniques nationaux compétents, les taux bruts d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; que la circonstance que la commission ait décidé d'adopter les taux proposés par les comités techniques nationaux n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie ; qu'aucune disposition n'imposait que les avis des comités techniques nationaux compétents soient également adressés au ministre chargé de la sécurité sociale ; que, par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 24 décembre 2012 aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne des arrêtés attaqués :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté du 21 octobre 2010 :

5. Considérant que l'arrêté du 21 octobre 2010 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, pris sur le fondement du dernier alinéa de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale a modifié la nomenclature des risques annexée à l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment en regroupant les activités auparavant distinctes d'abattage du bétail, de découpe de viandes et de commerce de gros de viandes de boucherie au sein d'un même risque correspondant à l'activité " abattage du bétail, découpe et commerce de gros de viandes de boucherie " ;

6. Considérant, en premier lieu, que la fédération requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 17 octobre 1995, qui détermine les critères selon lesquels des groupes de risques peuvent être constitués par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mais n'est pas applicable à la fixation de la nomenclature des risques par le ministre chargé de la sécurité sociale sur le fondement du dernier alinéa de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; qu'aucune autre disposition n'impose la prise en considération des éléments statistiques relatifs à la sinistralité des différentes activités professionnelles pour procéder à la définition de la nomenclature des risques ; que les moyens tirés de ce que l'arrêté du 21 octobre 2010 méconnaîtrait l'arrêté du 17 octobre 1995 ou serait entaché d'erreur de droit doivent donc être écartés ;

7. Considérant, en second lieu, que pour justifier la fusion des risques correspondant aux activités d'abattage du bétail et de découpe de viandes, d'une part, pour lesquelles le taux net de cotisation était de 6,4 % en 2010, et à l'activité de commerce de gros de viandes de boucherie, d'autre part, pour laquelle ce taux était de 4,8 % en 2010, le ministre fait valoir l'intérêt général qui s'attache à la réduction du nombre de catégories de risques et la logique de filière selon laquelle ont été regroupées les trois activités, qui sont souvent exercées par les mêmes entreprises et font l'objet d'actions de prévention communes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en procédant à un tel regroupement ;

Sur le moyen tiré de l'erreur entachant le calcul des taux de cotisation pour 2012 et 2013 :

8. Considérant que la fédération requérante soutient que les taux fixés par les arrêtés attaqués n'ont pas été calculés en fonction de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements appartenant à la catégorie de risque " abattage du bétail, découpe et commerce de gros de viandes de boucherie " mais soit en fonction du seul risque des activités d'abattage ou de découpe, soit en tenant insuffisamment compte du poids des établissements ayant une activité de commerce de gros ; qu'à l'appui de ses allégations, elle fait valoir que les taux fixés sont très proches de ceux qui ont été fixés en 2010 pour les seules activités d'abattage et de découpe ; que, toutefois, le ministre des affaires sociales et de la santé indique, sans être contredit sur ce point, que les effectifs des établissements dont l'activité principale est l'abattage et la découpe sont passés, de 1994 à 2007, de 11 397 à 30 038, tandis que ceux des établissements dont l'activité principale est le commerce de gros sont passés, sur la même période, de 23 274 à 4 544 ; qu'ainsi, eu égard au poids de ces derniers établissements au sein de l'ensemble des activités d'abattage du bétail, de découpe et de commerce de gros de viandes de boucherie, il ne ressort pas des pièces du dossier que les taux de cotisation n'auraient pas été calculés en rapportant la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements appartenant à la catégorie de risque à la masse totale des salaires payés au personnel, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés des 29 décembre 2011 et 24 décembre 2012 ; que les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être également rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV) et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 357228
Date de la décision : 26/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2014, n° 357228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier-Roland Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:357228.20140226
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