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03/03/2014 | FRANCE | N°362989

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 03 mars 2014, 362989


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 24 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme D...B..., demeurant ...; Mme B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 juillet 2012 du Président de la République portant nomination de magistrats, en tant qu'il nomme au tribunal de grande instance de Toulon Mme C...A...et M. F...E...en qualité de vice-procureurs de la République et en tant qu'il ne procède pas à sa propre nomination ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 24 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme D...B..., demeurant ...; Mme B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 juillet 2012 du Président de la République portant nomination de magistrats, en tant qu'il nomme au tribunal de grande instance de Toulon Mme C...A...et M. F...E...en qualité de vice-procureurs de la République et en tant qu'il ne procède pas à sa propre nomination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon, demande l'annulation du décret du 20 juillet 2011 portant nomination de magistrats, en tant qu'il nomme au tribunal de grande instance de Toulon Mme C... A...et M. F...E...en qualité de vice-procureurs de la République, et en tant qu'il ne procède pas à sa propre nomination ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision implicite de ne pas nommer un magistrat, révélée par le choix d'un ou plusieurs autres magistrats, comme les avis ou propositions qui la précèdent, n'a à être motivée ni sur le fondement de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public, laquelle impose la motivation des seules décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auxquels ils ont droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ni sur le fondement d'aucune autre disposition législative ou réglementaire ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition ni aucun principe ne fait obligation au Conseil supérieur de la magistrature ou aux autres autorités concernées de répondre aux observations d'un magistrat dont la candidature n'a pas été proposée ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de l'objectif de mobilité géographique s'appliquant à l'ensemble des magistrats judiciaires, qui concourt à garantir leur indépendance, l'autorité de nomination a pu légalement, parmi l'ensemble des éléments permettant d'apprécier la situation personnelle de MmeB..., prendre en compte la circonstance qu'elle demandait une élévation de grade sur place ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la situation familiale, si elle doit être prise en compte par l'autorité de nomination dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire, ne crée par elle-même droit à être nommé sur place pour y occuper un poste en avancement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait intervenue sans qu'ait été prise en compte la situation familiale de l'intéressée ; que, par suite, l'auteur de la décision attaquée n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'en admettant même que, comme le fait valoir MmeB..., sa candidature était compatible avec l'intérêt du service et les particularités de l'organisation judiciaire, et que son parcours professionnel et ses évaluations la qualifiaient pour les postes litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation qu'il appartient à l'autorité de nomination de porter sur les différentes candidatures déclarées à un même poste, au regard de l'intérêt du service, ait été entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des besoins du service et de l'aptitude respective des magistrats concernés à le satisfaire ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la nomination contestée aurait méconnu le principe d'égalité ;

7. Considérant, en sixième lieu, que si Mme B...soutient que le refus de la nommer vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon est constitutif d'une discrimination illégale, notamment en raison de son appartenance à une organisation syndicale, et de sa situation familiale et géographique, elle ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément de fait précis susceptible de les étayer ; que le moyen précité doit être écarté ;

8. Considérant enfin que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait pris la décision de refuser de proposer la nomination de Mme B...à un poste du premier grade au tribunal de grande instance de Toulon, afin de la priver de toute possibilité d'élévation de grade sur place en application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance interdisant les promotions sur place dans les juridictions où un magistrat a été affecté plus de cinq ans ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête est de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D...B..., au Premier ministre, à la garde des sceaux, ministre de la justice, à Mme C...A...et à M. F...E....


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362989
Date de la décision : 03/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2014, n° 362989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:362989.20140303
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