Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2012 et 27 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 12PA02139 du 25 septembre 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement n° 1100392 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur sa demande du 16 décembre 2010 tendant à l'annulation du titre de perception du 25 octobre 2010 émis à son encontre par le vice-recteur de Polynésie française, et à ce que le juge le décharge de toute obligation de remboursement des traitements versés durant sa scolarité à l'Ecole normale mixte de la Polynésie française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 330 000 francs Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Aubry, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. A...;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. " ; que, d'autre part, le deuxième alinéa de l'article R. 751-5 du même code dispose que : " La notification mentionne, s'il y a lieu, que la requête d'appel ou le pourvoi en cassation doit justifier de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ou de ce que le requérant bénéficie de l'aide juridictionnelle." ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une requête pour laquelle la contribution pour l'aide juridique est due et n'a pas été acquittée est entachée d'une irrecevabilité manifeste ; que la juridiction peut la rejeter d'office, sans demande de régularisation préalable, notamment lorsque la notification du jugement mentionne que la requête d'appel doit justifier de l'accomplissement de cette formalité ; que la simple acquisition du timbre fiscal ne peut, faute que ce timbre ait été transmis au juge d'appel, faire regarder le requérant comme ayant justifié de l'accomplissement de la formalité dont s'agit ; que l'envoi ultérieur de ce timbre fiscal n'est pas de nature à permettre la régularisation de la requête ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que M. A...a reçu notification du jugement du 9 février 2012 du tribunal administratif de la Polynésie française, qui comportait expressément et sans ambiguïté les mentions exigées par le deuxième alinéa précité de l'article R. 751-5 du code de justice administrative ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en jugeant que M.A..., qui n'avait pas produit le timbre fiscal exigé, n'avait pas justifié de l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions citées au point 1 et en rejetant, par voie de conséquence sa requête comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, sans l'inviter à régulariser, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son ordonnance d'une erreur de droit ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du CJA doivent être, par suite, rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale.