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05/03/2014 | FRANCE | N°363715

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 05 mars 2014, 363715


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du conseil d'administration de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne du 4 juin 2012 décidant de ne pas proposer de lauréat pour le poste de professeur des universités en marketing PR 4060/0052 et la décision implicite rejetant son recours gracieux du 27 juillet 2012 ;

2°) d'enjoindre au conseil d'administration de l'université Paris 1 Panthéon-S

orbonne de statuer à nouveau et de se prononcer sur le nom d'un lauréat dans...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du conseil d'administration de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne du 4 juin 2012 décidant de ne pas proposer de lauréat pour le poste de professeur des universités en marketing PR 4060/0052 et la décision implicite rejetant son recours gracieux du 27 juillet 2012 ;

2°) d'enjoindre au conseil d'administration de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de statuer à nouveau et de se prononcer sur le nom d'un lauréat dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris 1 la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 février 2014, présentée par M. A...;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié notamment par le décret n° 2008-333 du 10 avril 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs : " Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des universités. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. / (...) Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature et, le cas échéant, sur le classement retenu. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante. / Cet avis est communiqué aux candidats sur leur demande. Après son adoption, il est mis fin à l'activité du comité de sélection. / Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection et, le cas échéant, de l'avis émis par le conseil scientifique ou par l'organe en tenant lieu, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, de rang au moins égal à celui auquel il est postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le comité de sélection constitué pour pourvoir chaque emploi d'enseignant-chercheur créé ou déclaré vacant doit tenir au moins deux réunions ; que la première a pour but de lui permettre d'examiner les dossiers des candidats et, après avoir entendu les rapports présentés sur chacun d'eux de manière individuelle par deux rapporteurs, d'établir la liste de ceux qu'il souhaite entendre ; que, lors de la seconde, le comité doit procéder aux auditions des candidats convoqués, délibérer sur l'ensemble des candidatures et émettre un avis motivé sur chacune d'entre elles ; que le premier temps de cette procédure n'a pas seulement pour objet de décider éventuellement de ne pas auditionner certains candidats, mais contribue aussi à la préparation des futures auditions ; qu'elle garde donc son objet même dans l'hypothèse où le comité de sélection souhaite auditionner tous les candidats ; que le respect de cette procédure, qui a pour objet d'apprécier les mérites scientifiques des candidats en toute impartialité et ainsi de mettre en oeuvre le principe d'égal accès aux emplois publics, constitue donc une garantie pour les candidats à la mutation ou à la nomination par détachement ou par recrutement au concours ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité de sélection constitué au sein de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en vue du recrutement d'un professeur des universités en marketing (poste n° 4060/0052), qui devait se réunir les 3 et 22 mai 2012, ne s'est réuni qu'une seule fois, le 22 mai 2012 pour auditionner les quatre candidats et sélectionner M. A...; que cette circonstance, qui a eu pour effet de priver d'une garantie les candidats non retenus, était de nature à entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure devant conduire au recrutement envisagé ; que, par suite, le conseil d'administration, après avoir constaté, ainsi qu'il l'a fait, que le comité de sélection n'avait pas tenu deux réunions comme l'impose l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984, avait compétence liée pour ne pas donner suite à la délibération de ce comité ayant désigné M. A...comme lauréat ; qu'il s'ensuit que les autres moyens présentés par M. A...et tirés de la composition irrégulière du conseil d'administration, du non-respect de l'article 28 des statuts de l'université et d'un détournement de pouvoir sont inopérants ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 363715
Date de la décision : 05/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2014, n° 363715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:363715.20140305
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