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05/03/2014 | FRANCE | N°364500

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 05 mars 2014, 364500


Vu l'ordonnance n° 0904825 du 9 novembre 2012, enregistrée le 13 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A...B...;

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentée par M. A...B..., demeurant ...; M. B... demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part,

les délibérations du 8 juin 2009 du conseil d'administration de l'univers...

Vu l'ordonnance n° 0904825 du 9 novembre 2012, enregistrée le 13 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A...B...;

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentée par M. A...B..., demeurant ...; M. B... demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les délibérations du 8 juin 2009 du conseil d'administration de l'université Pierre Mendès-France décidant de ne pas proposer de candidats pour les postes de professeur en statistique appliquée et professionnelle et de professeur en mathématiques et statistiques appliquées en sciences sociales et, d'autre part, la décision du 12 octobre 2009 du président de l'université Pierre Mendès-France rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au président de l'université Pierre Mendès-France de réunir le conseil d'administration dans sa formation régulière, aux fins qu'il rapporte ses décisions du 8 juin 2009 et qu'il propose le nom des deux candidats sélectionnés ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence, sur les postes concernés ;

3°) de mettre à la charge de l'université Pierre Mendès-France la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, telles qu'elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 août 2010 les déclarant conformes à la Constitution, que, pour le recrutement d'un enseignant-chercheur, le comité de sélection, après avoir dressé la liste des candidats qu'il souhaite entendre puis procédé à leur audition, choisit, en sa qualité de jury, ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe selon l'ordre de leurs mérites respectifs ; que, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, il transmet au conseil d'administration la liste de ceux qu'il a retenus, le conseil d'administration ne pouvant ensuite proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur la nomination d'un candidat non sélectionné par le comité ; que le conseil d'administration, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, prend, au vu de la délibération du comité de sélection, une délibération propre par laquelle il établit sa proposition ; que, dans l'exercice de telles compétences, il incombe au conseil d'administration d'apprécier l'adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l'établissement, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection ; qu'en outre, la décision du conseil d'administration, eu égard à la nature et aux attributions de cet organisme, dans le cadre de la procédure de recrutement définie par le législateur, doit être motivée lorsqu'il ne reprend pas les propositions du comité de sélection ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a présenté sa candidature aux postes mis au concours pour le recrutement d'un professeur des universités en statistique appliquée et professionnelle (poste 509) et d'un professeur des universités en mathématiques appliquées en sciences sociales (poste 525) à l'université Pierre Mendès-France de Grenoble ; que les délibérations du conseil d'administration du 8 juin 2009 décidant de ne pourvoir aucun de ces deux postes ne comportent pas l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

3. Considérant, d'une part, que l'université n'est pas fondée à soutenir que le moyen du requérant tiré de l'absence de motivation de la délibération devrait être écarté au motif que l'obligation de motivation résulterait d'une jurisprudence postérieure à la décision attaquée dès lors que l'application rétroactive d'une jurisprudence nouvelle, qui ne comporte pas de réserve relative à son application dans le temps, n'est, en tout état de cause, que l'effet des voies normales de recours au juge ;

4. Considérant, d'autre part, que le conseil d'administration ayant porté une appréciation sur les faits de l'espèce pour retenir que la partialité d'un membre du comité de sélection justifiait qu'il ne fût pas donné suite aux procédures de recrutement, ce conseil n'était pas en situation de compétence liée pour décider de ne pas donner suite à la procédure ; que, par suite, l'université n'est pas non plus fondée à soutenir que les moyens soulevés par le requérant seraient inopérants ;

5. Considérant que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. B...est fondé à soutenir que les délibérations du conseil d'administration de l'université Pierre Mendès-France de Grenoble du 8 juin 2009 refusant de proposer des candidats pour les postes de professeur en statistique appliquée et professionnelle et de mathématiques appliquées en sciences sociales sont entachées d'un défaut de motivation et à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ; qu'il est également fondé, par voie de conséquence, à demander l'annulation de la décision du président de l'université Pierre Mendès-France du 12 octobre 2009 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre elles ;

6. Considérant que l'annulation de la délibération contestée implique que le conseil d'administration de l'université Pierre Mendès France examine à nouveau la liste des candidatures transmises par le comité de sélection pour les postes de professeur des universités en statistique appliquée et professionnelle et en mathématiques appliquées en sciences sociales ; qu'il y a donc lieu, pour le Conseil d'Etat, d'ordonner au conseil d'administration de l'université Pierre Mendès France de procéder à cet examen dans un délai de trois mois ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Pierre Mendès France la somme de 1 000 euros à verser à M.B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les délibérations du conseil d'administration de l'université Pierre Mendès-France du 8 juin 2009 refusant de proposer la nomination d'un candidat pour le poste de professeur en statistique appliquée et professionnelle (poste 509) et pour le poste de professeur des universités en mathématiques appliquées en sciences sociales (poste 525), et la décision du président de l'université Pierre Mendès-France du 12 octobre 2009 rejetant le recours gracieux formé par M. B... contre ces délibérations sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à l'université Pierre-Mendès France de convoquer dans un délai de trois mois le conseil d'administration pour examiner la liste des candidats proposés par le comité de sélection pour le poste de professeur en statistique appliquée et professionnelle (poste 509) et pour le poste de professeur des universités en mathématiques appliquées en sciences sociales (poste 525).

Article 3 : L'université Pierre Mendès-France versera la somme de 1 000 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'université Pierre Mendès-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à l'université Pierre Mendès-France et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 364500
Date de la décision : 05/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2014, n° 364500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364500.20140305
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