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06/03/2014 | FRANCE | N°356101

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 06 mars 2014, 356101


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 2012 et 24 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association des producteurs de Bourgogne en Beaujolais dont le siège est 210, boulevard Vermorel, à Villefranche-sur-Saône (69400), l'EARL Domaine Bosse-Platière dont le siège est 273, ... de Champ-Ruchon à Lucenay (69480), la société Château de Lachassagne dont le siège est 416, rue du château, à Lachassagne (69480), le Syndicat viticole de Saint-Jean-d'Ardières dont le siège est 1079, route de Pizay, à Sa

int-Jean-d'Ardières (69220), le GAEC Cortay-Crepier dont le siège est...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 2012 et 24 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association des producteurs de Bourgogne en Beaujolais dont le siège est 210, boulevard Vermorel, à Villefranche-sur-Saône (69400), l'EARL Domaine Bosse-Platière dont le siège est 273, ... de Champ-Ruchon à Lucenay (69480), la société Château de Lachassagne dont le siège est 416, rue du château, à Lachassagne (69480), le Syndicat viticole de Saint-Jean-d'Ardières dont le siège est 1079, route de Pizay, à Saint-Jean-d'Ardières (69220), le GAEC Cortay-Crepier dont le siège est à Glaizé, à Sainte-Paule (69620), le GFA du Gaillard et propriétaires dont le siège est 469, route de Belleville à Charentay (69220), l'EARL Michel Picard et fils dont le siège est 256, route de Cercié, à Denicé (69640), le GFA de la Grange Bourbon dont le siège est à la Grange Bourbon, à Charentay (69220), le GFA Domaine Medge-Toppin dont le siège est au Château de l'Hestrange, au Paragard, à Blacé (69400), l'EARL Claude Berger dont le siège est 1107, route de la crête, à Pommiers (69480), la SCEA Domaine Château de Pizay dont le siège est au Château de Pizay, à Saint-Jean-d'Ardières (69220), la SCEA des Deux Châteaux dont le siège est à La Terrière, à Cercié (69220), l'EARL de la Rochelle dont le siège est rue de la Rochelle, à Alix (69380), l'EARL Bouteille frères dont le siège est 1480, route des pierres dorées, à Saint-Jean-des-Vignes (69380), l'EARL Les Verchères dont le siège est à La Voisinée, à Montmelas (69640), le GFA des tours de Montmelas dont le siège est à La Voisinée, à Montmelas (69640), l'EARL du clos de la Haute-Combe dont le siège est à la Haute-Combe, à Julienas (69840), l'EARL Chevrier dont le siège est au Sermezy à Charentay (69220), l'EARL Dufour père et fils dont le siège est aux Maisons neuves, à Cercié (69220), l'EARL Domaine des grandes tours dont le siège est 86, ... neuf, à Lucenay (69480), le GFA Domaine de Talancé dont le siège est 277, route de Talancé, à Denicé (69640), la SCEA Eric Bettant dont le siège est 2260, route de Saint-Fonds, à Pommiers (69480), le GAEC Sapin Guy et Bernard dont le siège est au Barnigat, à Saint-Laurent-d'Oingt (69620), la société Château de Corcelles dont le siège est au Château de Corcelles, à Corcelles-en-Beaujolais (69220), l'EARL Thierry Canarddont le siège est au Château de Blaceret Roy, à Saint-Etienne -des-Oullières (69460), l'EARL Mercier père et fils dont le siège est 246, rue de Genetay, à Lucenay (69480), l'EARL Jomarddont le siège est au Morillon, 1057 route Albert-Damez, à Fleurieux-sur-l'Arbresle (69210), M. PascalBB..., demeurant..., M. AK...D..., demeurant au..., M. K... V..., demeurant..., Mme I...AX..., demeurant..., M. AE...O..., demeurant chemin Martin, à Sarcey (69490) , M. AR...BC..., demeurant..., M. AL... AW...demeurant au..., M. AV...AC..., demeurant..., M.BG..., demeurant à..., M. AI...E..., demeurant..., M. S...AB..., demeurant au..., M. AV...R..., demeurant au..., M. L...AG..., demeurant au..., M. AP... AT..., demeurant..., M. AF...G..., demeurant au..., M. AJ...AA..., demeurant..., M. N...AH..., demeurant..., Mme W...U..., demeurant au..., M. L...AM..., demeurant au..., Mme AS...Etienne, demeurant à..., M. BF...-BI...AY..., demeurant au..., M. AZ...-S...AA..., demeurant..., M. A...Canard, demeurant..., M. X...J..., demeurant..., M. F...J..., demeurant..., M. AU...Y..., demeurant..., M. AZ...-BF...AN..., demeurant..., M. AO...C..., demeurant au..., Mme BD...BE..., demeurant..., M. M...Z..., demeurant..., M. AZ...-BH...Jomard, demeurant au..., M. PascalQ..., demeurant..., M. L...BC..., demeurant..., M. BA...BC..., demeurant..., M. B...AQ..., demeurant à..., la commune de Lozanne, représentée par son maire, la commune de Cercié, représentée par son maire, la commune de Bully, représentée par son maire, la commune de Saint-Jean-des-Vignes, représentée par son maire, la commune de Châtillon d'Azergues, représentée par son maire, la commune de Morance, représentée par son maire, la commune de Chamelet, représentée par son maire, la commune de Denicé, représentée par son maire, la commune de Perréon, représentée par son maire, la commune de Chiroubles, représentée par son maire, la commune de Quincié-en-Beaujolais, représentée par son maire, la commune de Salles Arbuissonnas-en-Beaujolais, représentée par son maire, la commune des Olmes, représentée par son maire, la commune de Frontenas, représentée par son maire, la commune de Belmont d'Azergues, représentée par son maire, la commune d'Oingt, représentée par son maire, la commune de Limas, représentée par son maire, la commune d'Alix, représentée par son maire, la commune de Saint-Julien, représentée par son maire, la commune de Chessy-les-Mines, représentée par son maire, la commune de Rivolet, représentée par son maire, la commune de Vuax-en-Beaujolais, représentée par son maire, la commune d'Anse, représentée par son maire, la commune de Pouilly-le-Monial, représentée par son maire, la commune de Pommiers, représentée par son maire, la commune de Beaujeu, représentée par son maire, la commune de Montmelas-Saint-Sorlin, représentée par son maire, la commune de Liergues, représentée par son maire, la commune de Villié-Morgon, représentée par son maire, la commune de Nuelles, représentée par son maire, la commune de Lachassagne, représentée par son maire, la commune des Ardillats, représentée par son maire ; l'Association des producteurs de Bourgogne en Beaujolais et les autres requérants demandent au Conseil d'État ;

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1615 du 22 novembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Bourgogne " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ;

Vu le règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission, du 14 juillet 2009, fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Association des producteurs de Bourgogne en Beaujolais et autres et à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

1. Considérant que, par le décret du 22 novembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée (AOC) " Bourgogne ", le Premier ministre a homologué un nouveau cahier des charges de cette appellation qui ne comprend plus dans l'aire géographique de récolte des raisins, de vinification et d'élaboration des vins qu'il délimite plusieurs communes viticoles du département du Rhône qui figuraient antérieurement dans l'aire de production de la même appellation ; que l'association des producteurs de Bourgogne en Beaujolais, les communes requérantes du département du Rhône et les vignerons et négociants requérants établis dans ce département demandent au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ; que, toutefois, eu égard aux termes dans lesquels est formulée leur requête, celle-ci doit être regardée comme tendant seulement à l'annulation du décret attaqué en tant que le cahier des charges qu'il homologue, d'une part, modifie l'aire géographique de l'AOC " Bourgogne " telle qu'elle avait été délimitée, en dernier lieu, par le cahier des charges homologué par le décret n° 2009-1252 du 16 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlée " Bourgogne ", " Bourgogne Grand Ordinaire ", " Bourgogne Ordinaire ", " Bourgogne Passe-Tout-Grains " et " Bourgogne Aligoté ", en excluant le territoire de communes du département du Rhône qui figuraient dans cette aire, et, d'autre part, impose des contraintes particulières aux exploitants dont les parcelles sont situées sur le territoire de communes du département du Rhône maintenu dans l'aire ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-7 du même code : " La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un décret qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l'aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production " ;

3. Considérant qu'aux termes des 3 et 4 de l'article 118 septies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 : " 3. L'Etat membre procède à l'examen de la demande de protection en vue de vérifier si elle remplit les conditions établies dans la présente sous-section ./L'Etat membre mène une procédure nationale garantissant une publicité suffisante de la demande et prévoyant une période d'au moins deux mois à compter de la date de publication pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et résidant ou établie sur son territoire peut formuler son opposition à la proposition de protection en déposant, auprès de l'Etat membre, une déclaration dûment motivée./ 4. Si l'Etat membre estime que l'appellation d'origine ou l'indication géographique protégée ne satisfait pas aux exigences applicables ou qu'elle est incompatible avec la législation communautaire en général, il rejette la demande " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 641-13 du code rural et de la pêche maritime : " La demande de reconnaissance d'une appellation d'origine ( ... ) est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent. " ; que le I de l'article R.641-20-1 du même code dispose : " La demande de modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine ( ...) est soumise pour approbation au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Lorsque ce dernier estime qu'elle comporte des modifications majeures, la demande est soumise à une procédure nationale d'opposition dans les conditions prévues à l'article R. 641-13 " ; qu'enfin selon le 4 de l'article 20 du règlement (CE) 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009, une modification ne doit pas être considérée comme mineure si, notamment, elle influe sur l'aire géographique délimitée ;

4. Considérant que la réduction de l'aire géographique de l'appellation " Bourgogne " résultant du cahier des charges homologué par le décret attaqué, qui a pour effet d'exclure de cette aire le territoire de 70 communes pour ce qui concerne les vins rouges et rosés et de 50 communes pour ce qui concerne les vins blancs sur les 85 communes situées dans le département du Rhône qui figuraient, tant pour les vins rouges et rosés que pour les vins blancs, dans l'aire géographique délimitée par le cahier des charges homologué par le décret du 16 octobre 2009, doit être regardée comme une modification majeure, au sens des dispositions du règlement (CE) 607/2009 du 14 juillet 2009 et de celles du I. de l'article R. 641-20-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il résulte clairement des dispositions du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 qu'une modification majeure affectant la délimitation de l'aire géographique d'une appellation d'origine ne peut être légalement adoptée si une procédure nationale d'opposition portant sur cette modification n'a pas été mise en oeuvre ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux procédures nationales d'opposition ont été mises en oeuvre en 2008 et 2010 ainsi qu'une consultation publique en 2011 ; que si le projet de cahier des charges soumis à la procédure nationale d'opposition qui s'est déroulée du 17 septembre au 16 novembre 2008 comportait une réduction de l'aire géographique de l'appellation " Bourgogne " par l'exclusion de son périmètre du territoire de communes viticoles du département du Rhône, cette procédure, qui a conduit à l'homologation, par le décret du 16 octobre 2009 cité plus haut, d'un cahier des charges qui n'a d'ailleurs pas retenu la réduction de l'aire géographique prévue dans le projet, ne pouvait dispenser l'autorité compétente de mettre en oeuvre une nouvelle procédure avant de prendre le décret attaqué ; que, par ailleurs, le projet de cahier des charges soumis à la procédure nationale d'opposition, qui s'est déroulée du 27 octobre au 27 décembre 2010, ne proposait pas d'exclure de l'aire géographique de l'appellation " Bourgogne " le territoire des communes du département du Rhône qui en a été finalement retiré par le cahier des charges homologué par le décret attaqué ; qu'ainsi cette modification majeure n'a pas été soumise à la procédure nationale d'opposition organisée en 2010 ; qu'enfin, la consultation publique, organisée du 9 mai au 10 juillet 2011 par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), ne peut être regardée comme équivalant à une procédure nationale d'opposition ; qu'en effet, si des avis relatifs à l'ouverture de cette consultation ont été publiés dans la presse régionale diffusée dans trois des départements de la région Bourgogne et dans celui du Rhône, ainsi que dans les recueils des actes administratifs de ces départements, cette consultation à caractère régional ne répond pas à l'exigence d'organisation par l'Etat membre d'une procédure nationale, pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et résidant ou établie sur son territoire peut formuler son opposition, imposée par les dispositions citées au point 3 de l'article 118 septies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ;

6. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que, aucune procédure nationale d'opposition sur la base d'un projet de cahier des charges proposant la modification majeure en cause n'ayant été mise en oeuvre, le décret attaqué doit être, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, annulé, d'une part, en tant qu'il homologue les dispositions du cahier des charges relatives à l'aire géographique de l'appellation " Bourgogne " excluant les communes du département du Rhône qui figuraient dans l'aire géographique délimitée par le cahier des charges homologué par le décret du 16 octobre 2009 et imposant des contraintes particulières aux exploitants dont les parcelles sont situées sur le territoire de communes du département du Rhône maintenu dans l'aire et, d'autre part, en tant qu'il abroge les dispositions du cahier des charges annexé à ce dernier décret relatives à cette même aire géographique de production ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le décret du 22 novembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Bourgogne " est annulé, d'une part, en tant qu'il homologue les dispositions du cahier des charges relatives à l'aire géographique de l'appellation " Bourgogne " excluant les communes du département du Rhône qui figuraient dans l'aire géographique délimitée par le cahier des charges homologué par le décret du 16 octobre 2009 et celles qui imposent des contraintes particulières aux exploitants dont les parcelles sont situées sur le territoire de communes du département du Rhône maintenu dans l'aire et, d'autre part, en tant qu'il abroge les dispositions du cahier des charges annexé à ce dernier décret relatives à cette même aire géographique de production.

Article 2 : L'Etat versera à l'association des producteurs de Bourgogne en Beaujolais et aux autres requérants une somme globale de 3 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association des producteurs de Bourgogne en Beaujolais, premier requérant dénommé, au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à l'Institut national de l'origine et de la qualité. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356101
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2014, n° 356101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Méar
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:356101.20140306
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