La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2014 | FRANCE | N°360331

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2014, 360331


Vu le pourvoi, enregistré le 18 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SCI Le Don, dont le siège est Chemin du roi, le Lido à Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) et la SCI FGM, dont le siège est 28/30, boulevard Edouard VII à Beaulieu-sur-Mer (06310), représentées par leurs gérants ; la SCI Le Don et la SCI FGM demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1004829 du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2010 par lequel le maire de Beaul

ieu-sur-Mer s'est opposé à leur déclaration préalable portant sur un c...

Vu le pourvoi, enregistré le 18 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SCI Le Don, dont le siège est Chemin du roi, le Lido à Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) et la SCI FGM, dont le siège est 28/30, boulevard Edouard VII à Beaulieu-sur-Mer (06310), représentées par leurs gérants ; la SCI Le Don et la SCI FGM demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1004829 du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2010 par lequel le maire de Beaulieu-sur-Mer s'est opposé à leur déclaration préalable portant sur un changement d'ouvertures en façade, le ravalement des façades et la rénovation de la verrière existante ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beaulieu-sur-Mer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner cette même commune à supporter les entiers dépens, y compris les frais de contribution à l'aide juridique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Déderen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de la SCI Le Don et de la SCI FGM et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Beaulieu-sur-Mer ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et des énonciations du jugement attaqué qu'un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme du 16 juillet 2008 a notamment constaté qu'un édifice comportant une ossature lourde en acier et en béton avait été édifié à la place de la verrière d'un jardin d'hiver sur un terrain situé à Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes), pour une surface hors oeuvre nette de 48 m2 ; que ce procès-verbal a relevé également des infractions portant sur d'autres éléments de construction du même ensemble immobilier, qui comprend une ancienne maison de gardien et un pavillon de jardin ; que, par une décision du 7 octobre 2010, le maire de Beaulieu-sur-Mer s'est opposé à une déclaration de travaux déposée le 16 août 2010 par la SCI Le Don sur ce terrain, présentée comme une déclaration de " régularisation " et portant sur les trois constructions ci-dessus mentionnées ; que, par un jugement du 17 avril 2012, contre lequel la SCI Le Don et la SCI FGM se pourvoient en cassation, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par ces sociétés ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire (...) " ; que l'article R. 421-9 du même code dispose : " Les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable (...) : / a) les constructions ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés " ;

3. Considérant que la légalité d'une décision d'urbanisme s'apprécie au regard des textes et des circonstances à la date de la décision statuant sur la demande de permis ou la déclaration préalable et au vu du projet tel qu'il ressort du dossier de demande ou de déclaration ; que, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux ou de régulariser la construction de déposer une déclaration ou de présenter, en application des dispositions citées ci-dessus, une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ;

4. Considérant qu'en relevant, pour juger que les travaux réalisés nécessitaient un permis de construire, qu'il ressortait des pièces versées au dossier qu'une ossature lourde en acier et en béton avait été édifiée à la place du jardin d'hiver pour une surface hors oeuvre nette de 48 m2, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; qu'en estimant implicitement inopérantes, pour apprécier la légalité de la décision d'opposition à déclaration préalable litigieuse au regard des règles rappelées au point 3, la circonstance que le jardin d'hiver se trouvait isolé des autres constructions et était accessible par le jardin en raison de travaux postérieurs au procès-verbal précité, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; que le moyen tiré de ce que les travaux affectant le jardin d'hiver entraient dans les prévisions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme permettant de déduire, pour le calcul de la surface de plancher hors oeuvre nette, certains éléments de construction tels que des terrasses ou des éléments non clos est, en tout état de cause, nouveau en cassation et par suite inopérant ; qu'ayant estimé, au terme d'une appréciation souveraine des pièces du dossier, que la déclaration préalable ne portait pas sur l'édifice réalisé à l'emplacement du jardin d'hiver, dont le procès-verbal d'infraction précité avait constaté l'irrégularité, le tribunal administratif, qui a pris en compte la situation de fait et de droit à la date de la décision attaquée, a pu, sans commettre d'erreur de droit au regard des règles rappelées au point 3, ni entacher son jugement d'insuffisance de motivation, estimer qu'il appartenait à la SCI Le Don de présenter une demande de permis de construire portant sur l'ensemble des éléments de construction, y compris ceux visés par le procès-verbal d'infraction, et que par suite la décision de non-opposition n'était pas entachée d'illégalité ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les SCI Le Don et FGM ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement du 17 avril 2012 du tribunal administratif de Nice ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Beaulieu-sur-Mer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des SCI Le Don et FGM la somme de 2 000 euros chacune à verser à la commune de Beaulieu-sur-Mer au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi des SCI Le Don et FGM est rejeté.

Article 2 : Les SCI Le Don et FGM verseront chacune à la commune de Beaulieu-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI Le Don, à la SCI FGM et à la commune de Beaulieu-sur-Mer.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360331
Date de la décision : 17/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2014, n° 360331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Déderen
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:360331.20140317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award