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17/03/2014 | FRANCE | N°372102

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 17 mars 2014, 372102


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 6 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la chambre de commerce et d'industrie de Guyane, dont le siège est place de l'Esplanade BP 49 à Cayenne (97321) ; la chambre de commerce et d'industrie de Guyane demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX00135 du 11 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur la requête de la société Clemessy tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Guyan

e à verser à cette dernière la somme de 632 377,45 euros augmentée de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 6 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la chambre de commerce et d'industrie de Guyane, dont le siège est place de l'Esplanade BP 49 à Cayenne (97321) ; la chambre de commerce et d'industrie de Guyane demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX00135 du 11 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur la requête de la société Clemessy tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane à verser à cette dernière la somme de 632 377,45 euros augmentée des intérêts moratoires en exécution des lots nos 16 et 20 du marché public de travaux portant sur la reconstruction de l'aérogare de Cayenne-Rochambeau, après expertise, en premier lieu, l'a condamnée à verser à la société Clemessy la somme globale de 409 517,71 euros en sus des prix prévus aux marchés, somme augmentée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, en deuxième lieu, a mis à sa charge les frais de l'expertise liquidés à la somme de 7 595,80 euros TTC, et, en dernier lieu, a rejeté le surplus des conclusions des parties ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de la société Clemessy ;

3°) de mettre à la charge de la société Clemessy le versement de la somme 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la chambre de commerce et d'industrie de Guyane soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en estimant que le principe de confidentialité ne s'appliquait pas aux médiations conventionnelles et en refusant d'écarter le rapport de l'expert fondé sur le rapport de l'Apave résultant d'une médiation conventionnelle ; que la cour a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le maître d'oeuvre aurait dû être appelé dans le cadre de l'expertise ; que la cour a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la société Clemessy ne pouvait prétendre à une indemnisation pour des travaux supplémentaires dès lors qu'elle ne justifiait aucunement avoir alerté le maître de l'ouvrage ni émis des réserves ou réclamé des avenants en cours de chantier au titre des travaux en cause ; qu'en indemnisant la société Clemessy du préjudice subi en raison de l'allongement de la durée du chantier, sans rechercher si ce préjudice n'avait pas déjà été indemnisé lors de l'évaluation des travaux supplémentaires, la cour a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt ; qu'en accordant à la société Clemessy la capitalisation des intérêts à une date antérieure à la date à laquelle elle l'avait demandée pour la première fois, la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la capitalisation des intérêts ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la capitalisation des intérêts sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de Guyane.

Copie en sera adressée pour information à la société Clemessy.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 372102
Date de la décision : 17/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2014, n° 372102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Montrieux
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372102.20140317
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