Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 1er juin 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a :
1°) sur le pourvoi n° 341716 présenté pour M.B..., d'une part, rejeté ses conclusions dirigées contre l'ordonnance n° 1003313-7 du 15 juin 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en tant que cette ordonnance a rejeté sa demande d'injonction au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lille, d'autre part, sursis à statuer sur les conclusions du pourvoi dirigées contre cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté sa demande d'injonction au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si cette demande d'injonction au bâtonnier relevait ou non de la juridiction administrative ;
2°) sur le pourvoi n° 343639 présenté pour l'ordre des avocats au barreau de Lille et tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1004976-7 du 16 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative a enjoint au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lille d'ordonner à Me E...A...d'assister M.B..., a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si cette demande d'injonction au bâtonnier relevait ou non de la juridiction administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la décision n° 3830 du 2 avril 2012 par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître des conclusions de M. B...tendant à ce que soit prononcée une injonction au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet et MeC..., avocats de M. B...et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Lille ;
1. Considérant que les pourvois de M. B...et de l'ordre des avocats du barreau de Lille, enregistrés respectivement sous les nos 341716 et 343639, et sur lesquels il n'a pas été statué par la décision du 1er juin 2011 du Conseil d'Etat statuant au contentieux visée ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant que, sur renvoi par la décision du 1er juin 2011 visée ci-dessus du Conseil d'Etat, le Tribunal des conflits a, par décision du 2 avril 2012, déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour examiner le litige né de l'action de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lille, d'une part, de lui désigner un nouvel avocat au titre de l'aide juridictionnelle, d'autre part, de faire exécuter sa décision initiale désignant Me A...pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle ;
3. Considérant, par suite, que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit en se reconnaissant compétent pour statuer sur les demandes de M. B...; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler, d'une part, son ordonnance du 15 juin 2010 en tant qu'elle rejette la demande d'injonction au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille de M. B...et, d'autre part, son ordonnance du 16 septembre 2010 prononçant cette injonction ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler les affaires au fond, dans la mesure des annulations prononcées ci-dessus, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été jugé par le Tribunal des conflits que les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lille, d'une part, de lui désigner un nouvel avocat au titre de l'aide juridictionnelle, d'autre part, de faire exécuter sa décision initiale désignant Me A...pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Lille des 15 juin et 16 septembre 2010 sont annulées.
Article 2 : Les conclusions, enregistrées sous les n° 1003313 et 1004976, présentées par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille et tendant à ce que soient prononcées des injonctions au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lille sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D...B...et au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lille.