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26/03/2014 | FRANCE | N°358328

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2014, 358328


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 3 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant... ; M. et MmeA... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA00583 du 6 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé, par un arrêt du 7 juin 2011, le jugement n° 0606007 du 19 décembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier, a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Antoine Gayraud à leur

verser une indemnité de 258 400 euros en réparation des préjudices résu...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 3 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant... ; M. et MmeA... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA00583 du 6 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé, par un arrêt du 7 juin 2011, le jugement n° 0606007 du 19 décembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier, a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Antoine Gayraud à leur verser une indemnité de 258 400 euros en réparation des préjudices résultant pour eux de l'erreur et du retard de diagnostic commis lors de l'hospitalisation de M. A...le 5 février 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Antoine Gayraud la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme A...et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier Antoine Gayraud ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., qui souffrait de troubles visuels et digestifs, a été admis le 5 février 2001 aux urgences du centre hospitalier Antoine Gayraud de Carcassonne ; qu'il a quitté l'établissement le lendemain avec un diagnostic de " possible intoxication alimentaire " ; que ses troubles s'étant aggravés, il a été admis à nouveau le 9 février suivant au centre hospitalier, où de nouveaux examens ont permis de diagnostiquer un accident vasculaire cérébral ; que, malgré les soins qui lui ont été prodigués, M. A... est resté atteint d'importantes séquelles correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 70 % ; que M. et MmeA..., estimant que ces séquelles étaient dues au retard avec lequel le diagnostic avait été posé, ont introduit contre le centre hospitalier un recours indemnitaire qui a été rejeté par un jugement du 17 décembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier ; que, par un arrêt du 7 juin 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et sursis à statuer sur la demande de première instance dans l'attente d'un avis technique ; que, par un arrêt du 6 février 2012 contre lequel M. et Mme A...se pourvoient en cassation, la cour a rejeté la demande dirigée contre le centre hospitalier ;

2. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêt du 7 juin 2011, devenu définitif, qu'après avoir retenu que l'erreur de diagnostic commise par les médecins du centre hospitalier Antoine Gayraud le 5 février 2001 était constitutive d'une faute médicale et que l'intéressé avait perdu, en raison de cette erreur, une chance d'éviter l'aggravation de l'accident vasculaire cérébral dont il avait été victime, la cour administrative d'appel de Marseille a décidé qu'il y avait lieu de solliciter l'avis d'un expert en neurologie afin de déterminer l'étendue de cette perte de chance ; qu'en statuant ainsi et en énonçant, à l'article 3 du dispositif de son arrêt, que le centre hospitalier devait être " déclaré responsable des dommages subis par M. A... à la suite de son hospitalisation dans cet établissement le 5 février 2001 ", la cour a jugé que la faute commise avait eu pour conséquence directe la perte d'une chance d'éviter les séquelles dont l'intéressé est atteint et a seulement réservé la détermination de l'ampleur de la chance perdue ; que, dès lors, en déniant à M. A..., par son second arrêt du 6 février 2012, tout droit à indemnité au motif que " le lien de causalité n'est pas établi de manière directe et certaine entre le retard de diagnostic fautif et la perte de chance subie par M. A... ", la cour a méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant à son précédent arrêt et a ainsi commis une erreur de droit ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme A...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué du 6 février 2012 ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Antoine Gayraud la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Antoine Gayraud au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 6 février 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le centre hospitalier Antoine Gayraud versera à M. et Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Antoine Gayraud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A..., au centre hospitalier Antoine Gayraud, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, à la mutuelle générale de l'éducation nationale, section de l'Aude, à la ministre des affaires sociales et de la santé et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358328
Date de la décision : 26/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2014, n° 358328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:358328.20140326
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