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26/03/2014 | FRANCE | N°362562

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2014, 362562


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 3 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1003344 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Crest à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour lui d'un accident de la circulation survenu le 8 juillet 2009[0] ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Crest la

somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 3 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1003344 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Crest à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour lui d'un accident de la circulation survenu le 8 juillet 2009[0] ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Crest la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A... et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Crest et de la compagnie Axa assurances ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du rapporteur public : ...7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; que ce montant est fixé à 10 000 euros par l'article R. 222-14 ; que l'article R. 222-15 prévoit, dans son premier alinéa, qu'il est déterminé " par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance " et, dans son dernier alinéa, que " Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs (...), la compétence de ce magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles " ; qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 811-1, dans sa version applicable à la date du jugement attaqué, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges mentionnés, notamment, au 7° de l'article R. 222-13 ;

2. Considérant que les actions indemnitaires dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif et ne peuvent dès lors être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros entrent dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions ne sauraient, toutefois, trouver application quand le requérant, dans sa requête introductive d'instance, a expressément demandé qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de son préjudice ou a expressément mentionné une demande d'expertise formulée par ailleurs devant une juridiction, en se réservant de fixer le montant de sa demande au vu du rapport de l'expert ; que le jugement rendu sur une telle requête, qui doit l'être par une formation collégiale, est susceptible d'appel quel que soit le montant de la provision que le demandeur a, le cas échéant, sollicitée dans sa requête introductive d'instance comme celui de l'indemnité qu'il a chiffrée à l'issue de l'expertise ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a présenté le 29 juillet 2010 une requête tendant à ce que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble prescrive une expertise en vue d'apprécier son préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation dont il imputait la responsabilité à la commune de Crest ; qu'il a, le même jour, recherché la responsabilité de cette commune devant le même tribunal, en sollicitant l'octroi d'une somme de 8 000 euros, " sauf à parfaire " au vu des conclusions de l'expert dont il indiquait qu'il demandait la désignation par une demande en référé ; que, ce faisant, il doit être regardé comme ayant demandé l'octroi d'une provision en se réservant de chiffrer définitivement ses prétentions au vu des conclusions de l'expert ; que, dans ces conditions, le litige n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du même code et n'était, par suite, pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que la circonstance que la demande en référé présentée par M. A...a été rejetée dès le 27 septembre 2010 et que l'intéressé n'a pas sollicité d'expertise devant le juge du fond est sans incidence à cet égard ; qu'il suit de là que la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 2012 doit être regardée comme un appel et ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu d'en attribuer le jugement à cette juridiction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A...est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la commune de Crest, à la compagnie Axa Assurances et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362562
Date de la décision : 26/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2014, n° 362562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : BALAT ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:362562.20140326
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