La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2014 | FRANCE | N°348806

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 31 mars 2014, 348806


Vu 1°, sous le n° 348806, la requête et le mémoire, enregistrés les 27 avril et 6 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les opérations du concours de recrutement des ingénieurs élèves des ponts, des eaux et des forêts organisé, au titre de l'année 2011, en application du c) du 2° du II de l'article 6 du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;

Vu 2°,

sous le n° 353032, l'ordonnance n° 1102592-4 du 22 septembre 2011, enregist...

Vu 1°, sous le n° 348806, la requête et le mémoire, enregistrés les 27 avril et 6 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les opérations du concours de recrutement des ingénieurs élèves des ponts, des eaux et des forêts organisé, au titre de l'année 2011, en application du c) du 2° du II de l'article 6 du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;

Vu 2°, sous le n° 353032, l'ordonnance n° 1102592-4 du 22 septembre 2011, enregistrée le 29 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A... ;

Vu la requête, enregistré le 1er avril 2011 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présentée par M.A..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er février 2011 lui refusant l'admission pour se présenter au concours de recrutement d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts ouvert au titre de l'année 2011 en application du c) du 2° du II de l'article 6 du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 ; il reprend les moyens développés dans sa requête enregistrée sous le n° 348806 ;

....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 353177, la requête, enregistrée le 6 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 août 2011 portant nomination d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts ; il soutient que la décision lui ayant refusé l'admission à concourir est entachée d'incompétence ; que le II de l'article 6 du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 méconnaît l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 parce qu'il subordonne l'admission à concourir à une double condition de scolarité et de diplôme, qu'il ne prévoit pas de concours interne et qu'il prévoit un recrutement des élèves de l'école polytechnique à partir du tableau de classement établi par cette école et non par concours ;

....................................................................................

Vu 4°, sous le n° 362649, la requête, enregistrée le 11 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2012 portant nomination d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 5°, sous le n° 363739, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2012 et 16 janvier 2013, présentés par M.A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 septembre 2012 portant nomination et titularisation d'ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 380 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2014 sous les nos 348806, 353032, 353177, 362649 et 363739, présentée par M. A...;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2009-1106 du 10 septembre 1009 ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2009 fixant la liste des diplômes reconnus équivalents délivrés par les grandes écoles scientifiques ;

Vu la décision du 1er février 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A... sous le n° 348806 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une décision du 1er février 2011, M. A...s'est vu refuser l'admission à participer au concours de recrutement d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts organisé au titre de l'année 2011, en application du c) du 2° du II de l'article 6 du décret du 10 septembre 2009 portant statut du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, et ouvert aux élèves préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme d'ingénieur dans certaines grandes écoles scientifiques, autres que l'école polytechnique, l'école normale supérieure et l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement dont les élèves font l'objet de voies de recrutements spécifiques ;

2. Considérant que, par les requêtes nos 353032, 348806, 353177 et 363739 visées ci-dessus, M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision lui ayant refusé l'admission à concourir, des opérations de ce concours, de l'arrêté du 4 août 2011 portant nomination d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts lauréats sélectionnés par ce concours et par les autres procédures de recrutement des ingénieurs-élèves prévues par le même décret du 10 septembre 2009, ainsi que du décret du 13 septembre 2012 nommant et titularisant les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ayant réussi la scolarité prévue au III de l'article 6 du décret du 10 septembre 2009 ;

3. Considérant que le requérant demande, en outre, sous le n° 362649, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 juillet 2012 portant nomination des ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts lauréats des procédures de recrutement organisées au titre de l'année 2012, procédures auxquelles il n'a pas demandé à pouvoir participer ;

4. Considérant que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions de la requête n° 353032 tendant à l'annulation du refus d'admission à concourir :

En ce qui concerne les moyens tirés de l'inconstitutionnalité et de l'illégalité du décret statutaire :

5. Considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret du 12 septembre 2009 portant statut du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les membres de ce corps sont recrutés soit parmi les ingénieurs élèves ayant accompli avec succès une scolarité organisée dans des conditions précisées par le décret, soit par un concours externe sur titres et travaux, soit par un concours interne ou par une sélection par liste d'aptitude réservés aux fonctionnaires justifiant d'une certaine durée de service dans un des corps d'ingénieurs mentionnés à cet article ; que, s'agissant des ingénieurs-élèves, l'article 6 du même décret prévoit que ceux-ci sont eux-mêmes recrutés soit parmi les élèves ayant réussi le concours d'entrée à l'école polytechnique et selon leur rang de classement en fin de scolarité, soit par trois concours ouverts, pour le premier, aux élèves en troisième ou quatrième année de scolarité dans une section scientifique d'une école normale supérieure, pour le deuxième, aux élèves préparant un diplôme d'ingénieur en dernière année de scolarité à l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement et, pour le troisième, aux élèves préparant, en dernière année de scolarité un diplôme délivré par d'autres grandes écoles scientifiques figurant sur la liste établie par l'arrêté du 3 décembre 2009 visé ci-dessus ; qu'en vertu de l'article 14 du même décret, la titularisation des ingénieurs-élèves est subordonnée à la validation définitive de la scolarité accomplie dans l'école au sein de laquelle ils ont été recrutés ;

6. Considérant que M. A...soutient que les dispositions organisant les concours de recrutement des élèves-ingénieurs ne pouvaient, sans méconnaître les dispositions de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 et le principe constitutionnel d'égal accès aux emplois publics, réserver l'admission à concourir aux seuls élèves préparant certains diplômes sans l'ouvrir également aux candidats ayant déjà obtenu ces diplômes ;

7. Considérant, toutefois, que l'article 19 de cette loi permet de réserver l'admission à concourir à des élèves en cours de scolarité dans certaines écoles pourvu que soit respecté, en particulier, le principe d'égal accès aux emplois publics ; que, s'agissant du recrutement des ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts, l'organisation de recrutements durant la scolarité des écoles mentionnés à l'article 6 du décret statutaire, dont l'accès est lui-même subordonné à la réussite à des concours externes largement ouverts, permet de recruter au cours de leurs études supérieures des ingénieurs souhaitant entrer dans ce corps en début de carrière et présentant des mérites académiques particuliers ; que les personnes ayant déjà obtenu ces diplômes sont dans une situation différente au regard de ces objectifs dès lors qu'elles ont achevé, parfois des années plus tôt, leur scolarité dans les écoles en cause ; que ces personnes peuvent, d'ailleurs, se présenter, sous certaines conditions, aux autres voies de recrutement fondées sur les années de service public et l'expérience professionnelle ; que, dès lors, le recrutement en cause ne méconnaît ni l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984, ni le principe constitutionnel d'égal accès aux emplois publics ;

En ce qui concerne les autres moyens :

8. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'accès aux concours de recrutement des élèves-ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts est réservé aux élèves en scolarité dans certaines écoles ; qu'en l'espèce, M. A..., qui est déjà fonctionnaire en qualité d'ingénieur des travaux publics, n'était, à la date de la décision attaquée, en scolarité dans aucune des écoles au sein desquelles s'effectue le recrutement des élèves-ingénieurs ; que, dès lors, l'administration avait compétence liée pour refuser de l'admettre à concourir ; que, par suite, les autres moyens dirigés contre cette décision sont inopérants ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête enregistrée sous le n° 353032, qui tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision ayant refusé à M. A...l'admission pour se présenter au concours de recrutement d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts ouvert au titre de l'année 2011 en application du c) du 2° du II de l'article 6 du décret du 10 septembre 2009, doit être rejetée ;

Sur les conclusions des autres requêtes :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, si le requérant a demandé à se présenter au concours de recrutement d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts ouvert au titre de l'année 2011 en application du c) du 2° du II de l'article 6 du décret du 10 septembre 2009, l'admission à concourir lui a été légalement refusée ; qu'il s'ensuit que le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre les opérations de ce concours et ses résultats, les actes de nominations des lauréats de ce concours comme ingénieurs-élèves et leur nomination dans le corps à l'issue de leur scolarité ; que les autres qualités invoquées par le requérant, tirées, en particulier, des diplômes dont il est titulaire, de sa qualité d'ingénieur des travaux publics ou de contribuable de l'Etat ne sont pas davantage de nature à lui conférer un intérêt pour agir ;

11. Considérant que les autres actes attaqués par le requérant sont relatifs à des procédures de recrutement auxquelles il n'a pas demandé à participer ; que les mêmes qualités invoquées par lui ne sont pas davantage de nature à rendre recevables ses conclusions d'annulation ; qu'en particulier, s'il soutient que la procédure de recrutement réservée aux élèves de l'école polytechnique n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité qui lui aurait permis de demander à s'y présenter, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'admission à concourir lui aurait été légalement refusée ;

12. Considérant que, dès lors, les requêtes enregistrées sous les nos 348806, 353177, 362649 et 363739 doivent être rejetées comme irrecevables, y compris les conclusions présentées sous les nos 362649 et 363739 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes nos 348806, 353032, 353177, 362649 et 363739 de M. A...sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 348806
Date de la décision : 31/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION À CONCOURIR - CONTESTATION - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE - REQUÉRANT AUQUEL L'ADMISSION À CONCOURIR A ÉTÉ LÉGALEMENT REFUSÉE.

36-03-02-01 Une personne à laquelle l'admission à concourir a été légalement refusée ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre les opérations du concours en cause et ses résultats, ni contre les actes de nominations des lauréats de ce concours.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE D'INTÉRÊT - CATÉGORIES DE REQUÉRANTS - DEMANDE D'ANNULATION DES OPÉRATIONS ET RÉSULTATS D'UN CONCOURS AINSI QUE DES NOMINATIONS QUI EN DÉCOULENT - REQUÉRANT AUQUEL L'ADMISSION À CONCOURIR A ÉTÉ LÉGALEMENT REFUSÉE.

54-01-04-01-01 Une personne à laquelle l'admission à concourir a été légalement refusée ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre les opérations du concours en cause et ses résultats, ni contre les actes de nominations des lauréats de ce concours.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2014, n° 348806
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:348806.20140331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award