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03/04/2014 | FRANCE | N°367906

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 03 avril 2014, 367906


Vu 1°, sous le n° 367906, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 17 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C...D..., demeurant ...; M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300288 du 19 février 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Boule d'Amont, agissant au nom de l'Etat, ne s'est pas opposé aux travaux qui ont fait l'objet d'

une déclaration préalable par M. B... A...le 7 janvier 2012 ;

2°) ré...

Vu 1°, sous le n° 367906, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 17 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C...D..., demeurant ...; M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300288 du 19 février 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Boule d'Amont, agissant au nom de l'Etat, ne s'est pas opposé aux travaux qui ont fait l'objet d'une déclaration préalable par M. B... A...le 7 janvier 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu 2°, sous le n° 368781, l'ordonnance n° 13 MA00977 du 13 mai 2013, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 2013, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. C...D...;

Vu le pourvoi, enregistré le 5 mars 2013 au greffe de la cour administrative de Marseille présentée par M C...D...et tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1300288 du 19 février 2013 par laquelle le président de la 4eme chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Boule d'Amont agissant au nom de l'Etat, ne s'est pas opposé aux travaux qui ont fait l'objet d'une déclaration préalable par M. B...A...le 7 janvier 2012, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. D...et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Boule d'Amont ;

1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que, par un jugement du 19 février 2013 contre lequel M. D... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le maire de Boule d'Amont, agissant au nom de l'Etat, ne s'est pas opposé aux travaux qui ont fait l'objet d'une déclaration préalable par M. A...;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D...a notifié sa requête au maire de Boule d'Amont ; que ce dernier, qui a pris la décision implicite rejetant sa demande tendant à ce que le maire s'oppose aux travaux ayant fait l'objet d'une déclaration préalable par M.A..., au nom de l'Etat, doit être regardé comme l'auteur de la décision contestée ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée, qui rejette la demande de M. D...comme irrecevable, au motif qu'il n'avait pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme faute d'une notification de son recours à l'Etat, est entachée d'une erreur de droit ; que M. D...est ainsi fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M.D..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. D...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 19 février 2013 du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : L'Etat versera à M. D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Boule d'Amont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Monsieur C...D..., à Monsieur B...A..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la commune de Boule d'Amont.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 367906
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2014, n° 367906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367906.20140403
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