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09/04/2014 | FRANCE | N°364253

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 09 avril 2014, 364253


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...et Mme B...D...épouseC..., ainsi que d'autres requérants, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 octobre 2008 par lequel le maire d'Usclas d'Hérault a délivré à l'association syndicale libre (ASL) rue du Négadis un permis de construire pour la restructuration de la cave coopérative, située 2, rue du Négadis, en 27 logements. Par un jugement n° 0901612 du 30 juin 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.r>
Par un arrêt n° 10MA03441 du 27 septembre 2012, la cour administrative d'appe...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...et Mme B...D...épouseC..., ainsi que d'autres requérants, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 octobre 2008 par lequel le maire d'Usclas d'Hérault a délivré à l'association syndicale libre (ASL) rue du Négadis un permis de construire pour la restructuration de la cave coopérative, située 2, rue du Négadis, en 27 logements. Par un jugement n° 0901612 du 30 juin 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 10MA03441 du 27 septembre 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier par M. et Mme C...et les autres requérants de première instance.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2012 et 4 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 10MA03441 de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 septembre 2012 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Usclas d'Hérault et de l'association syndicale libre rue de Négadis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2013, la commune d'Usclas d'Hérault conclut au rejet du pourvoi, à titre subsidiaire, au titre du règlement au fond, à ce qu'il soit sursis à statuer le temps de la régularisation du permis de construire, puis à ce que la requête soit rejetée, et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le pourvoi a été communiqué à l'association syndicale libre rue du Négadis, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Combettes, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. et MmeC..., et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune d'Usclas d'Hérault.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 3 octobre 2008, le maire d'Usclas d'Hérault a accordé à l'association syndicale libre rue du Négadis un permis de construire pour la restructuration en vingt-sept logements de la cave coopérative située sur un terrain appartenant au domaine privé de la commune, en zone urbanisée endiguée du plan de prévention des risques naturels d'inondations de la moyenne vallée de l'Hérault (Sud).

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés (...) par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire précise : / a) L'identité du ou des demandeurs (...) / La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le demandeur qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande. A cet égard, la circonstance que le terrain appartienne au domaine privé d'une personne publique est sans incidence sur les justificatifs que le demandeur doit fournir et sur les vérifications auxquelles doit procéder l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.

4. La cour administrative d'appel de Marseille a relevé que, d'une part, l'association syndicale libre rue du Négadis avait attesté, dans sa demande de permis de construire, qu'elle remplissait les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant procédé à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur. En en déduisant que la circonstance que le maire, qui avait autorisé l'association à déposer une demande de permis de construire, n'avait pas été habilité à cette fin par le conseil municipal était sans incidence sur la légalité du permis de construire du 3 octobre 2008 et que celui-ci avait été délivré dans le respect des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de permis de construire précisait qu'elle était présentée par l'association syndicale libre rue du Négadis et comportait le nom de son représentant. Par suite, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle précisait l'identité du demandeur, ainsi que l'exige l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (...) / II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement (...) ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements (...) notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités (...) ".

7. Il résulte des dispositions du règlement du plan de prévention des risques naturels d'inondations de la moyenne vallée de l'Hérault (Sud) que tous travaux de quelque nature qu'ils soient sont interdits en zone SUE, ou zone urbanisée endiguée, " soumise à une réglementation particulière afin d'assurer la sécurité des personnes en cas d'événement exceptionnel (rupture de la digue ou crue supérieure à la crue de référence) ", à l'exception des " modifications, extensions de constructions existantes dans la limite de 20 mètres carrés d'emprise au sol (une seule fois), la création de logements ou la reconstruction de bâtiments vétustes, même avec changement de destination (...) ", sous certaines conditions.

8. Si la réalisation d'aires de stationnement n'est pas au nombre des travaux autorisés par le plan de prévention des risques naturels d'inondations en zone SUE, il n'en va pas de même de la simple modification, pour y permettre le stationnement, de l'usage d'un espace déjà imperméabilisé. Par suite, la cour, qui a relevé au terme d'une appréciation souveraine non arguée de dénaturation que l'ensemble du terrain d'assiette était déjà imperméabilisé par l'existence d'un enrobé, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la création des vingt places de stationnement prévues dans le projet ne méconnaissait pas les dispositions du règlement du plan de prévention des risques naturels d'inondations et n'aggravait pas les risques d'inondation.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics ".

10. En relevant que le réseau d'assainissement communal, créé pour 200 équivalents habitants en 1991, avait été amélioré depuis lors par la réalisation de travaux en 1994 et en 1998 et qu'une étude technique de 2010 précisait que la charge reçue était de 122 équivalents habitants et que la station d'épuration fonctionnait de façon satisfaisante, la cour a estimé que le réseau existant était suffisant pour répondre aux besoins supplémentaires induits par le projet litigieux, portant sur la création de 27 logements. Par suite, en écartant pour ce motif le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme, elle a suffisamment motivé son arrêt.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Usclas d'Hérault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C...la somme que la commune d'Usclas d'Hérault demande au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Usclas d'Hérault présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...C..., à Mme B...D...épouseC..., à la commune d'Usclas d'Hérault et à l'association syndicale libre rue du Négalis.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 364253
Date de la décision : 09/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2014, n° 364253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Combettes
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364253.20140409
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