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09/04/2014 | FRANCE | N°373436

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09 avril 2014, 373436


Vu 1°, sous le n° 373436, la requête, enregistrée le 22 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Anges et Design, dont le siège est 55, rue Navier, à Paris (75017) ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction BOI-BIC-RICI-10-100-20130925 publiée le 25 septembre 2013, commentant les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts relatives au nouveau crédit d'impôt en faveur des métiers d'arts, modifié par l'article 35 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances re

ctificatives pour 2012 ;

Vu 2°, sous le n° 373437, la requête, enreg...

Vu 1°, sous le n° 373436, la requête, enregistrée le 22 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Anges et Design, dont le siège est 55, rue Navier, à Paris (75017) ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction BOI-BIC-RICI-10-100-20130925 publiée le 25 septembre 2013, commentant les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts relatives au nouveau crédit d'impôt en faveur des métiers d'arts, modifié par l'article 35 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificatives pour 2012 ;

Vu 2°, sous le n° 373437, la requête, enregistrée le 22 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Mistigris Communication, dont le siège est 50, rue des Neuf Soleils, à Clermont-Ferrand (63000) ; la société Mistigris Communication demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la même instruction ;

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Vu 3°, sous le n° 373438, la requête, enregistrée le 22 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Preview Creative et More, dont le siège est au 13 rue des Arquebusiers à Paris (75003) ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction BOI-BIC-RICI-10-100-20130925 publiée le 25 septembre 2013, commentant les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts relatives au nouveau crédit d'impôt en faveur des métiers d'arts, modifié par l'article 35 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificatives pour 2012 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, notamment son article 35 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même instruction publiée le 25 septembre 2013, commentant les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts relatives au nouveau crédit d'impôt en faveur des métiers d'arts, en tant que le paragraphe 20 de cette instruction réserve le bénéfice de ce crédit d'impôt aux seules entreprises " qui exercent une activité de production de biens meubles corporels " ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts : " I.-Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; / 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la création d'ouvrages mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; / 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux ouvrages mentionnés au 1° ; / 4° Des frais de défense des dessins, des modèles, dans la limite de 60 000 euros par an ; (...) / 6° Des dépenses liées à l'élaboration d'ouvrages mentionnés au 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes. (...) / III.-Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; / 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie ; / 3° Les entreprises portant le label " Entreprise du patrimoine vivant " au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. (...) " ;

3. Considérant que ces dispositions, issues de l'article 35 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, réservent désormais le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art aux entreprises exerçant une activité de " création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série ", alors que pouvaient bénéficier de ce crédit d'impôt, dans la rédaction antérieure à cette loi, les activités de " conception de nouveaux produits " ; qu'ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires, cette modification a eu pour objet de restreindre les activités pouvant bénéficier de ce crédit d'impôt, en excluant du bénéfice de ce dispositif, par l'emploi du mot " ouvrage ", d'une part les activités de prestation de service, d'autre part, celles conduisant à la production de biens immeubles ou de biens meubles incorporels ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en réservant le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art aux seules entreprises exerçant une activité de production de biens meubles corporels, le paragraphe 20 de l'instruction litigieuse aurait ajouté un critère que les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts ne prévoyaient pas et, ainsi, méconnu ces dispositions, doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'instruction qu'elles attaquent ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la société Anges et design, de la société Mistigris Communication et de la société Preview Creative et More sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Anges et Design, à la société Mistigris Communication, à la société Preview Creative et More et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 373436
Date de la décision : 09/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2014, n° 373436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:373436.20140409
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