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11/04/2014 | FRANCE | N°353452

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 11 avril 2014, 353452


Vu 1°, sous le n° 353452, l'ordonnance n° 1001545 du 13 octobre 2011, enregistrée le 18 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par la SAS Tourlaville Distribution ;

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 2 août 2010 à celui du tribunal administratif de Caen, présentée par la SAS Tourlaville Distribution, dont le

siège est 450, rue Pierre Brossolette à Tourlaville (50110), représ...

Vu 1°, sous le n° 353452, l'ordonnance n° 1001545 du 13 octobre 2011, enregistrée le 18 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par la SAS Tourlaville Distribution ;

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 2 août 2010 à celui du tribunal administratif de Caen, présentée par la SAS Tourlaville Distribution, dont le siège est 450, rue Pierre Brossolette à Tourlaville (50110), représentée par son président en exercice ; la SAS Tourlaville Distribution demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 398 D du 26 mai 2010 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SA Corio l'autorisation requise en vue de l'extension d'un ensemble commercial par extension de 2 450 m² de surface de vente de la galerie marchande de 4 000 m², portant ainsi la surface totale de vente de celle-ci à 6 450 m² sur la commune de La Glacerie (Manche) ;

2°) de mettre à la charge de la SA Cario la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 353455, l'ordonnance n° 1001817 du 13 octobre 2011, enregistrée le 18 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par la SAS Cherbourg Invest ;

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010 au greffe du tribunal administratif de Caen, présentée par la SAS Cherbourg Invest, dont le siège est situé 123, rue du Château, à Boulogne-Billancourt (92100), représentée par son président en exercice ; la SAS Cherbourg Invest demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 398 D du 26 mai 2010 de la Commission nationale d'aménagement commercial, analysée sous le n° 353452 ;

2°) de mettre à la charge de la SA Corio la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 359948, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 juin 2012 et le 10 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SAS Tourlaville Distribution, dont le siège est 450, rue Pierre Brossolette à Tourlaville (50110), représentée par son président en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 398 D du 4 avril 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SA Corio l'autorisation préalable en vue de l'extension d'un ensemble commercial par extension de 2 450 m² de la surface de vente de la galerie marchande de 4 000 m², portant ainsi la surface totale de vente de celle-ci à 6 450 m² à La Glacerie (Manche) ;

2°) de mettre à la charge de la SA Corio la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°, sous le n° 364249, la requête, enregistrée le 3 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Cherbourg Invest, dont le siège est 123, rue du Château, à Boulogne-Billancourt (92100), représentée par son président en exercice ; la SAS Cherbourg Invest demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 398 D du 4 avril 2012 de la Commission nationale d'aménagement commercial analysée sous le n° 359948 ;

2°) de mettre à la charge de la SA Corio la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;

Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les requêtes n° 359948 et n° 364249 tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial en tant qu'elle accorde une autorisation à la SA Corio :

En ce qui concerne la régularité de la présidence de la commission nationale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-6 du code de commerce, la Commission nationale d'aménagement commercial se compose notamment de : " (...) 1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; 3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ; (...) " ; que l'article R. 751-8 du même code dispose que : " Le président de la Commission nationale d'aménagement commercial est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances " et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 751-9 du même code : " Pour chacun des membres hormis le président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que celles de désignation du membre titulaire " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la Commission nationale d'aménagement commercial, la présidence de la séance est assurée par le membre titulaire de la Commission désigné par le premier président de la Cour des Comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le membre titulaire de la commission désigné par le chef de l'inspection générale des finances ;

3. Considérant que, si les requérantes soutiennent que la commission nationale a été présidée en méconnaissance de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier que la présidence de la séance du 4 avril 2012 par M.A..., inspecteur général des finances, trouve sa justification dans la double circonstance de l'absence du président de la commission nationale et de l'expiration du mandat que détenait M. Vianes, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes en vertu du décret du 10 mars 2006 ; qui entraînait celle du mandat de son suppléant, M. E...; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission nationale était irrégulièrement présidée doit être écarté ;

En ce qui concerne la procédure consultative :

4. Considérant en second lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement. " ; que, d'une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; que, d'autre part, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; que le même article dispose que le changement de ministre ou de secrétaire d'Etat ne met pas fin à cette délégation ; qu'en outre, en vertu de l'article 3 du même décret, les directeurs d'administration centrale peuvent donner délégation aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation ; que le même article précise que cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les avis des ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement, émis le 28 mars 2012 au vu du nouveau dossier transmis par le pétitionnaire, ont été présentés à la commission le jour de sa réunion le 4 avril 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation du ministre chargé du travail ne peut être utilement invoqué et le moyen tiré de ce que l'avis du ministre en charge de l'environnement a été émis au vu d'un dossier incomplet manque en fait ;

6. Considérant, en second lieu, que, d'une part, par arrêté du 29 juin, pris sur le fondement de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 précité, M.D..., directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, a donné délégation de signature à M. C...dans les limites des attributions du service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services ; que, dès lors que le ministre chargé du commerce a autorité sur cette direction générale qui comprend le service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services et que M. D...était toujours en fonction à la date de l'avis en cause, M. C...était compétent pour signer l'avis émis au nom de ce ministre ; que, d'autre part, par décision du 8 septembre 2011, prise également sur le fondement de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005, M.B..., directeur de l'habitat et des paysages a donné délégation de signature à Mme F...dans les limites des attributions de la sous-direction de la qualité du cadre de vie ; que, dès lors que le ministre chargé de l'urbanisme et celui chargé de l'environnement ont autorité conjointe sur cette direction qui comprend la sous-direction de la qualité du cadre de vie et que M. B...était toujours en fonction à la date des avis en cause, Mme F...était compétente pour signer l'avis émis au nom de ces deux ministres ;

7. Considérant qu'il s'ensuit que les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation des ministres intéressés ne sont pas fondés ;

En ce qui concerne la forme de la décision attaquée :

8. Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en mentionnant que le projet permettrait de moderniser et de restructurer un ensemble commercial existant et qu'il était compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Pays de Cotentin, la commission nationale a suffisamment motivé sa décision au regard des effets du projet en matière d'aménagement du territoire ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;

En ce qui concerne la composition du dossier :

9. Considérant que si les requérantes soutiennent que le dossier de demande était incomplet en ce qui concerne la présentation du projet, son insertion paysagère, les informations relatives à l'animation de la vie urbaine, les flux de circulation, les consommations énergétiques et la pollution, il ressort des pièces du dossier que les éléments fournis par le pétitionnaire et complétés par les services lors de la nouvelle instruction, étaient suffisants pour permettre à la commission nationale d'apprécier la conformité du projet aux objectifs fixés par le législateur ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :

10. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

11. Considérant en premier lieu, que les requérantes soutiennent que le projet compromettrait l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, en engendrant un accroissement du déséquilibre commercial au détriment du centre-ville et une augmentation significative des flux de circulation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet portant sur l'extension d'une galerie marchande déjà existante, va permettre de rééquilibrer l'offre commerciale au sein de l'agglomération ; que le projet n'aura qu'un très faible impact sur les flux de circulation ; qu'en outre, la circonstance selon laquelle la ville d'implantation du projet enregistre un déclin démographique ne pouvait avoir aucune incidence sur l'appréciation portée par la commission sur la conformité du projet aux objectifs fixés par le législateur ;

12. Considérant en second lieu, que les requérantes soutiennent que le projet compromettrait l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, dès lors qu'il n'est pas desservi par les modes de transport doux et qu'il présente une qualité environnementale insuffisante ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'un cheminement sera créé aux abords du projet et à proximité des habitations environnantes afin d'améliorer la desserte cyclable et piétonnière du projet et que le site du projet est desservi par les transports collectifs ; que des dispositifs permettant la récupération des eaux pluviales et des déchets ainsi qu'une meilleure isolation thermique sont prévus par le pétitionnaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission nationale aurait inexactement apprécié la conformité du projet aux objectifs fixés par le législateur n'est pas fondé ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commission nationale a fait, par la décision attaquée, une exacte application des dispositions du code de commerce mentionnées ci-dessus ;

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme :

14. Considérant, en premier lieu, que les autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme et en application du code de commerce relèvent de législations distinctes et sont régies par des procédures indépendantes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet ne respecterait pas les règles du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Cherbourg ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du schéma de développement commercial de la Manche, qui est dépourvu de valeur contraignante, ne saurait être utilement invoqué ;

16. Considérant, en troisième lieu, que si les requérantes soutiennent que le projet est incompatible avec les prescriptions du schéma de cohérence territoriale du pays de Cotentin, selon lesquelles la zone d'accueil du projet a vocation à accueillir des commerces " de niveau 3 " correspondant à des établissements d'envergure départementale et qui préconisent l'implantation en centre-ville de commerces de petite ou moyenne surface, il ressort des pièces du dossier que le projet portant sur l'extension d'une galerie marchande annexée à un hypermarché peut être regardé comme formant un commerce de niveau 3 ; que la circonstance selon laquelle le centre commercial du Cotentin est situé en périphérie ne suffit pas à rendre le projet incompatible avec les prescriptions de ce schéma ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SA Corio, la SAS Tourlaville Distribution et la SAS Cherbourg Invest ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée du 4 avril 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SA Corio l'autorisation requise ;

Sur les conclusions des requêtes n° 353452 et n° 353455 :

18. Considérant que la décision du 26 mai 2010 de la Commission nationale d'aménagement commercial a été retirée par sa décision du 4 avril 2012 ; que, dès lors, les conclusions de la SAS Tourlaville Distribution et de la SAS Cherbourg Invest tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision retirée de 2010 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacune des sociétés Tourlaville Distribution et Cherbourg Invest le versement de la somme de 2 500 euros à la SA Corio ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes n° 359948 et 364249 présentées par la SAS Tourlaville Distribution et la SAS Cherbourg Invest sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 353452 et n° 353455 tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 26 mai 2010.

Article 3 : La SAS Tourlaville Distribution et la SAS Cherbourg Invest verseront chacune la somme de 2 500 euros à la SA Corio au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 353452 et n° 353455 est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SAS Tourlaville Distribution, à la SAS Cherbourg Invest, à la SA Corio et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 353452
Date de la décision : 11/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2014, n° 353452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:353452.20140411
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