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11/04/2014 | FRANCE | N°356428

France | France, Conseil d'État, 1ère / 6ème ssr, 11 avril 2014, 356428


Vu l'ordonnance n° 11NC00745 du 26 janvier 2012, enregistrée le 3 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. et Mme D...B... ;

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. et Mme D...B..., demeurant... ; M. et Mme B...demandent :

1°) l'annulation du jugement n° 0801002 du 3 mars 2011 par lequel le

tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. et MmeC..., ag...

Vu l'ordonnance n° 11NC00745 du 26 janvier 2012, enregistrée le 3 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. et Mme D...B... ;

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. et Mme D...B..., demeurant... ; M. et Mme B...demandent :

1°) l'annulation du jugement n° 0801002 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. et MmeC..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Besançon du 6 novembre 2007, déclaré illégaux les arrêtés des 5 juillet 2001 et 16 février 2004 du maire de Montperreux leur délivrant, respectivement, un permis de construire une maison d'habitation et un permis de construire modificatif relatif à l'aménagement des abords de cette construction ;

2°) le rejet de la demande de M. et MmeC... ;

3°) que soit mise à la charge de M. et Mme C...la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour M. et Mme C... ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. et Mme B...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. et MmeC... ;

1. Considérant que, par un arrêté du 5 juillet 2001, le maire de la commune de Montperreux a délivré à M. et Mme B...un permis de construire une maison individuelle et un tunnel à demi enterré servant de voie d'accès à l'habitation ; que, par un arrêté du 16 février 2004, il leur a accordé un permis de construire modificatif réduisant, notamment, les dimensions de ce tunnel ; que, saisi par M. et Mme C...de demandes tendant à la démolition d'une partie de ces constructions et à la condamnation de M. et Mme B...à leur verser des dommages et intérêts, le tribunal de grande instance de Besançon, par un jugement du 6 novembre 2007, a sursis à statuer et a invité les demandeurs à former devant le tribunal administratif un recours en appréciation de légalité " du permis de construire " ; que, par un jugement du 3 mars 2011, le tribunal administratif de Besançon a déclaré illégaux le permis initial et le permis modificatif, au motif qu'ils méconnaissaient les dispositions de l'article UB 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que M. et Mme B...font appel de ce jugement ;

2. Considérant que la question renvoyée par le tribunal de grande instance de Besançon doit être regardée comme portant sur la légalité tant du permis de construire initial que du permis de construire modificatif, dès lors qu'elle ne vise pas expressément l'un seulement de ces deux permis ; que, toutefois, la légalité du permis initial doit être appréciée en tenant compte des corrections qu'a pu, le cas échéant, y apporter le permis modificatif ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions du 6 de l'article UB 2 du plan d'occupation des sols de la commune de Montperreux, sont interdits : " les affouillements et exhaussements du sol " ; que ces prescriptions doivent s'entendre comme concernant les " installations et travaux divers ", non soumis à la réglementation du permis de construire et dont la réalisation est subordonnée à autorisation dans les conditions prévues par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors applicable ; qu'elles ne sont pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d'assiette des bâtiments et autres ouvrages dont la construction fait l'objet d'un permis de construire, lequel est délivré conformément à d'autres dispositions du même code et tient compte d'éventuels affouillements et exhaussements du sol ; qu'il suit de là que si l'édification du tunnel a rendu nécessaire des affouillements et exhaussements du sol, le moyen tiré de ce que les permis de construire litigieux, qui ont autorisé la réalisation de la maison et du tunnel, méconnaîtraient les dispositions de l'article UB 2 du plan d'occupation des sols est inopérant ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le méconnaissance de ces dispositions pour déclarer illégaux les permis de construire ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Besançon et devant le Conseil d'Etat ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Montperreux : " Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage constituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... bénéficient, en vertu d'un acte authentique du 13 mai 2000, d'une servitude de passage leur permettant d'accéder à la voie publique ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols doit, dès lors, être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que l'article UB 10 du même règlement limite la hauteur des constructions nouvelles autres qu'agricoles à 9 mètres au faîtage ; qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire que la hauteur au faîtage de la construction autorisée est de 8,90 mètres ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 10 doit ainsi être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols : " Les constructions de quelque nature que ce soit, et les clôtures, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, du site et du paysage " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction autorisée ou ses aménagements extérieurs présenteraient un aspect incompatible avec les lieux avoisinants, notamment avec le site classé du lac de Saint-Point ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que le permis modificatif a été délivré sous réserve du respect de l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 26 janvier 2004, lequel précise " qu'aucun enrochement ne sera autorisé dans l'aménagement des abords " ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les permis de construire autoriseraient illégalement des enrochements manque en fait ;

9. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que les travaux réalisés ne seraient pas conformes aux permis de construire est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ces derniers ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a déclaré illégaux les arrêtés des 5 juillet 2001 et 16 février 2004 du maire de Montperreux ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C...le versement à M. et Mme B...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par M. et Mme C...ne peuvent en revanche qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, au titre de ces mêmes dispositions, par la commune de Montperreux ; qu'enfin, les conclusions de M. et Mme C...tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit mise à la charge des requérants ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 3 mars 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : M. et Mme C...verseront à M. et Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme C...ainsi que celles de la commune de Montperreux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de M. et Mme C...tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif à l'encontre de M. et Mme B...sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D...B..., à M. et Mme A...C...et à la commune de Montperreux.


Synthèse
Formation : 1ère / 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 356428
Date de la décision : 11/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D`OCCUPATION DES SOLS (POS) ET PLANS LOCAUX D'URBANISME (PLU) - APPLICATION DES RÈGLES FIXÉES PAR LES POS OU LES PLU - RÈGLES DE FOND - DISPOSITIONS D'UN POS INTERDISANT LES AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS NON SOUMIS À PERMIS DE CONSTRUIRE - EXCLUSION TRAVAUX DE MISE EN ÉTAT DE TERRAINS CONSTITUANT L'ASSIETTE DE PROJETS FAISANT L'OBJET D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE [RJ1].

68-01-01-02-02 Les dispositions du règlement d'un plan d'occupation des sols interdisant les affouillements et exhaussements du sols doivent s'entendre comme concernant les installations et travaux divers , non soumis à la réglementation du permis de construire et dont la réalisation est subordonnée à autorisation dans les conditions prévues par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007. En revanche, elles ne sont pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d'assiette des bâtiments et autres ouvrages dont la construction fait l'objet d'un permis de construire, lequel est délivré conformément à d'autres dispositions du même code et tient compte d'éventuels affouillements et exhaussements du sol.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LÉGALITÉ INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LÉGALITÉ AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION LOCALE - POS OU PLU (VOIR SUPRA : PLANS D`AMÉNAGEMENT ET D`URBANISME) - DISPOSITIONS D'UN POS INTERDISANT LES AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS NON SOUMIS À PERMIS DE CONSTRUIRE - EXCLUSION TRAVAUX DE MISE EN ÉTAT DE TERRAINS CONSTITUANT L'ASSIETTE DE PROJETS FAISANT L'OBJET D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE [RJ1].

68-03-03-02-02 Les dispositions du règlement d'un plan d'occupation des sols interdisant les affouillements et exhaussements du sols doivent s'entendre comme concernant les installations et travaux divers , non soumis à la réglementation du permis de construire et dont la réalisation est subordonnée à autorisation dans les conditions prévues par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007. En revanche, elles ne sont pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d'assiette des bâtiments et autres ouvrages dont la construction fait l'objet d'un permis de construire, lequel est délivré conformément à d'autres dispositions du même code et tient compte d'éventuels affouillements et exhaussements du sol.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 6 février 1981, SCI de Kerambigorn, n° 01331, p. 65.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2014, n° 356428
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP VINCENT, OHL ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:356428.20140411
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