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11/04/2014 | FRANCE | N°366105

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 11 avril 2014, 366105


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 21 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NC01186 et 12NC01187 du 17 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1101436 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 2 août 2011 du ministre du travail refusant à la société Guillin Emballage

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 21 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NC01186 et 12NC01187 du 17 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1101436 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 2 août 2011 du ministre du travail refusant à la société Guillin Emballages l'autorisation de le licencier pour faute et a enjoint à l'inspecteur du travail de se prononcer à nouveau sur sa demande d'autorisation de licenciement, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Guillin Emballages le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société Guillin Emballages ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Guillin Emballages a sollicité le licenciement pour faute de M.B..., délégué syndical et membre titulaire du comité d'entreprise, au motif que, le 25 octobre 2010, l'intéressé avait eu une grave altercation avec une salariée et avait ensuite quitté l'entreprise sans y être autorisé ; que l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation demandée par une décision implicite du 9 février 2011, confirmée par le ministre chargé du travail en rejetant le recours hiérarchique formé par l'employeur par une décision du 2 août 2011 ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2012 par lequel la cour administrative de Nancy a, d'une part, rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Besançon du 31 mai 2012 ayant annulé les décisions attaquées et, d'autre part, enjoint à l'administration de se prononcer à nouveau sur la demande présentée par l'employeur ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

3. Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour, après avoir relevé que l'intéressé n'avait pas été à l'origine de l'altercation qui l'avait opposé à une salariée et avait fait de son droit de retrait un usage qui n'était constitutif ni d'une faute ni d'un abus de droit, s'est fondée sur la circonstance que le salarié avait quitté ce jour-là l'entreprise à 18 heures sans y avoir été autorisé, alors qu'il avait déjà été sanctionné par trois jours de mise à pied pour des faits similaires deux ans auparavant, pour retenir à l'encontre de M. B...une faute de nature à justifier son licenciement ; que toutefois, ainsi que la cour l'a relevé, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'intéressé qui était, au moment des faits, régulièrement suivi pour état dépressif, avait demandé à sa hiérarchie l'autorisation de quitter l'entreprise de manière anticipée eu égard à son état de santé et afin d'aller consulter son médecin traitant lequel, le lendemain, lui a prescrit un arrêt de travail ; que, dans ces conditions, la cour a inexactement qualifié les faits en estimant qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. B...; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. B...est fondé à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Guillin Emballages une somme de 2000 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme que demande la société Guillin Emballages à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 17 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : La société Guillin Emballages versera à M. B...une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Guillin Emballages présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la société Guillin Emballages.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

Signé : Mme D...C...


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 366105
Date de la décision : 11/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2014, n° 366105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366105.20140411
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