La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2014 | FRANCE | N°361899

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 28 avril 2014, 361899


Vu le pourvoi, enregistré le 14 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société nouvelle d'exploitation et compagnie, dont le siège est ZAE Saint-Guenault, BP 75 à Evry Cedex (91002), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société nouvelle d'exploitation et compagnie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA04595 du 19 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 0602882 du 15 octobre 2009 du tribunal administratif de Marseille et la décision d

e la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône...

Vu le pourvoi, enregistré le 14 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société nouvelle d'exploitation et compagnie, dont le siège est ZAE Saint-Guenault, BP 75 à Evry Cedex (91002), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société nouvelle d'exploitation et compagnie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA04595 du 19 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 0602882 du 15 octobre 2009 du tribunal administratif de Marseille et la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône du 18 janvier 2006 l'autorisant à étendre de 2 030 m² l'hypermarché exploité sous l'enseigne Carrefour, à Châteauneuf-les-Martigues ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association En toute franchise et autres ;

3°) de mettre à la charge de l'association En toute franchise, de la société Mirabeau Plantes, de la société l'Alinéa et de la société Mumiel la somme globale de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Carrefour France venant aux droits de la société nouvelle d'exploitation et compagnie et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association " En toute franchise " ;

1. Considérant qu'une société absorbée n'a plus d'existence juridique ; que, par suite, un pourvoi en cassation présenté par elle après son absorption est irrecevable ; qu'un mémoire présenté ultérieurement par la société absorbante ne peut avoir pour effet de régulariser ce pourvoi dès lors que sa production est intervenue après l'expiration du délai de cassation ;

2. Considérant que la société nouvelle d'exploitation et compagnie (SNEC) a formé, le 14 août 2012, un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 juin 2012 qui, sur saisine de l'association En toute franchise, a annulé un jugement du 15 octobre 2009 du tribunal administratif de Marseille et la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône du 18 janvier 2006 l'autorisant à étendre de 2 030 m² l'hypermarché exploité à Châteauneuf-les-Martigues ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SNEC a été dissoute le 1er octobre 2007 par suite de la transmission universelle de son patrimoine à la société Carrefour France ; que, par un mémoire enregistré le 6 septembre 2012, la société Carrefour France a demandé la reprise de l'instance introduite par la SNEC et produit les pièces justifiant la transmission universelle à son bénéfice du patrimoine de la SNEC et la substitution de plein droit à la société dissoute ; que, toutefois, la communication de ces pièces est intervenue après l'expiration du délai de recours ; que, dès lors, le pourvoi formé par la SNEC n'est pas recevable ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association En toute franchise, de la société Mirabeau Plantes, de la société l'Alinéa et de la société Mumiel qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association En toute franchise au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société nouvelle d'exploitation et compagnie est rejeté.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'association En toute franchise est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Carrefour France, à l'association En toute franchise, à la société Mirabeau plantes, à la société l'Alinéa, à la société Mumiel et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 361899
Date de la décision : 28/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2014, n° 361899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Orban
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:361899.20140428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award