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07/05/2014 | FRANCE | N°372700

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 07 mai 2014, 372700


Vu le pourvoi, enregistré le 8 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; la garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304757 du 24 septembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a, d'une part, à la demande de M. B...A..., suspendu l'exécution de la décision du 30 juillet 2013 prononçant son licenciement et, d'autre part

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Vu le pourvoi, enregistré le 8 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; la garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304757 du 24 septembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a, d'une part, à la demande de M. B...A..., suspendu l'exécution de la décision du 30 juillet 2013 prononçant son licenciement et, d'autre part, a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de sa décision ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vue la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2000-322 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 30 juillet 2013, la garde des sceaux, ministre de la justice a licencié M B...A..., éducateur stagiaire à la protection judiciaire de la jeunesse, au terme de son stage probatoire, aux motifs tirés de ce que l'intéressé s'était rendu coupable, dans le cadre de sa formation, d'une fraude consistant à s'être approprié, en les présentant comme siens, des travaux émanant d'autres auteurs et de ce que sa manière de servir n'avait pas donné satisfaction ; qu'à la demande de M.A..., le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, par une ordonnance du 24 septembre 2013, contre laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice se pourvoit en cassation, suspendu l'exécution de l'arrêté mentionné ci-dessus et enjoint à l'administration de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de sa décision ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision." ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge des référés, lorsqu'il ordonne la suspension de l'exécution d'une décision, de désigner avec une précision suffisante le ou les moyens qui lui paraissent propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a indiqué que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et celui tiré de l'erreur de droit étaient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 30 juillet 2013 ; qu'en statuant ainsi, alors que le requérant soulevait deux moyens distincts tirés de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, l'un portant sur la fraude et l'autre sur l'évaluation de sa manière de servir, le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance ; qu'il a également entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation en relevant qu'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision un moyen d'erreur de droit, dont il n'a pas précisé la nature et qui n'est d'ailleurs pas visé par son ordonnance ; que, par suite, la garde des sceaux, ministre de la justice, est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension de M. A...en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant que, en l'état de l'instruction, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le garde des sceaux, s'agissant de la fraude et de l'évaluation de l'aptitude professionnelle de M.A..., de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence, de ce qu'elle serait insuffisamment motivée et intervenue en méconnaissance des droits de la défense, de ce que la composition de la commission administrative paritaire aurait été irrégulière et de ce que les modalités d'évaluation des stagiaires n'auraient pas été respectées ; qu'il suit de là que la demande de suspension présentée par M. A...doit être rejetée ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 24 septembre 2013 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 372700
Date de la décision : 07/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2014, n° 372700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372700.20140507
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