La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2014 | FRANCE | N°360342

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 04 juin 2014, 360342


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 17 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Selarl Labo XV, dont le siège est au 353 rue de Vaugirard à Paris (75015) ; la Selarl Labo XV demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° AD3272 du 20 mars 2012 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son appel contre la décision du 17 novembre 2010 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens lui a inflig

é la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pend...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 17 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Selarl Labo XV, dont le siège est au 353 rue de Vaugirard à Paris (75015) ; la Selarl Labo XV demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° AD3272 du 20 mars 2012 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son appel contre la décision du 17 novembre 2010 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant cinq mois, dont trois mois avec sursis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 ;

Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la Selarl Labo XV et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

1. Considérant qu'à la suite d'une plainte du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile de France consécutive à une inspection du laboratoire Medi-Labo, la chambre de discipline du conseil central de la section G du conseil de l'ordre des pharmaciens a prononcé le 17 novembre 2010 la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant cinq mois, assortie du bénéfice du sursis pour une période de trois mois, à l'encontre de la Selarl " Labo XV ", exploitant des laboratoires Labo XV et Médi-Labo, et la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant deux mois à l'encontre de MmeA..., directrice du laboratoire Médi-Labo ; que, par la décision du 20 mars 2012 contre laquelle la Selarl Labo XV se pourvoit en cassation, la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé par cette société contre la décision du 17 novembre 2010, fixé la période d'exécution de la partie ferme de la sanction prononcée à l'encontre de cette société et désigné comme administrateurs les associés non frappés d'une sanction d'interdiction d'exercer ;

2. Considérant qu'afin de leur permettre de produire, si elles le jugent utile, une note en délibéré, le président de la chambre de discipline doit, le cas échéant, informer les parties, au plus tard lors de l'audience publique, que la décision sera lue le jour même de cette audience, à l'issue du délibéré ; qu'il ressort des pièces transmises au Conseil d'Etat qu'il a été satisfait, en l'espèce, à cette obligation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la juridiction aurait méconnu le principe du contradictoire en omettant de procéder à cette information doit être écarté ;

3. Considérant que, pour confirmer l'appréciation de la chambre de discipline du conseil central de la section G selon laquelle les graves dysfonctionnements constatés dans la gestion du laboratoire Medi-Labo étaient de nature à engager la responsabilité disciplinaire non seulement de sa directrice, MmeA..., mais aussi de la Selarl Labo XV, la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a estimé que, parmi les irrégularités constatées dans ce laboratoire, celles tenant au non respect des conditions de réalisation de différents tests biologiques, à l'absence de traçabilité de la maintenance des appareils, à la mauvaise gestion des réactifs, à l'insuffisance d'archivage et de traçabilité des opérations relatives au contrôle national de qualité ainsi qu'au non respect de la réglementation sur les déchets d'activités de soins à risques infectieux, ne pouvaient être regardés comme de simples erreurs ponctuelles mais révélaient de graves problèmes d'organisation et présentaient un caractère structurel ; que la décision de la chambre de discipline, qui a pris en compte les explications données par Mme A...et qui n'était tenue de répondre ni à l'ensemble des arguments invoqués par la société ni aux développements présentés oralement devant le rapporteur de la chambre disciplinaire concernant le règlement intérieur de la société, est suffisamment motivée sur ce point ;

4. Considérant que les dispositions de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif et réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, précisées par le décret du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale, ainsi que les dispositions figurant au livre II de la sixième partie du code de la santé publique, organisent l'exploitation par les Selarl de laboratoires d'analyses médicales ; que l'article R. 6212-88 du code de la santé publique prévoit que ces sociétés sont soumises aux dispositions disciplinaires applicables aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire, les poursuites disciplinaires ne pouvant être intentées indépendamment de celles intentées contre un associé ; que les statuts d'une Selarl et le règlement intérieur qu'elle se donne pour fixer certaines modalités de fonctionnement du ou des laboratoires qu'elle exploite ne sauraient avoir pour objet ni pour effet d'exonérer la société de toute responsabilité disciplinaire ; qu'il appartient au juge disciplinaire, saisi d'une plainte relative au fonctionnement d'un laboratoire et dirigée à la fois contre son directeur et contre la société d'exercice libéral qui en assure l'exploitation, de rechercher les éléments susceptibles de caractériser les responsabilités de l'un et de l'autre dans les manquements commis ; qu'en l'espèce, alors même que les statuts et le règlement intérieur de la Selarl Labo XV laissaient une autonomie importante aux associés dirigeant respectivement le laboratoire " Labo XV " et le laboratoire " Médi-Labo ", la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a pu, sans erreur de qualification juridique, estimer que les dysfonctionnements les plus graves résultaient non de la seule gestion de la directrice de Medi-Labo mais également de défauts d'organisation engageant la responsabilité de la Selarl Labo XV et qu'ils révélaient une faute de cette société, s'ajoutant à celles commises par Mme A...;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Selarl Labo XV n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens du 20 mars 2012 ;

6. Considérant que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'étant pas partie à la présente instance, ses conclusions tendant à ce que les frais qu'il a exposés pour produire des observations soient mis à la charge de la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la Selarl Labo XV est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des pharmaciens tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Selarl Labo XV, au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 360342
Date de la décision : 04/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2014, n° 360342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:360342.20140604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award