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04/06/2014 | FRANCE | N°360829

France | France, Conseil d'État, 1ère / 6ème ssr, 04 juin 2014, 360829


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 5 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le syndicat CGT NTN-SNR, dont le siège est 1 rue des Usines à Annecy (74000), représenté par son secrétaire général, par l'union locale CGT d'Annecy et environs, dont le siège est Bourse du travail, 12 rue de la République à Annecy (74000), représenté par son secrétaire général, et par l'union départementale des syndicats CGT de Haute-Savoie, dont le siège est 29 rue de la Crête à Cran-Gevrier (74960), représe

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 5 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le syndicat CGT NTN-SNR, dont le siège est 1 rue des Usines à Annecy (74000), représenté par son secrétaire général, par l'union locale CGT d'Annecy et environs, dont le siège est Bourse du travail, 12 rue de la République à Annecy (74000), représenté par son secrétaire général, et par l'union départementale des syndicats CGT de Haute-Savoie, dont le siège est 29 rue de la Crête à Cran-Gevrier (74960), représenté par son secrétaire général ; les organisations requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 2 mai 2012 abrogeant diverses dispositions relatives à la surveillance médicale renforcée des travailleurs ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive du Conseil 89/391/CEE du 12 juin 1989 ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 49-1499 du 16 novembre 1949 ;

Vu le décret n° 50-1567 du 19 décembre 1950 ;

Vu le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 ;

Vu le décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 1949 fixant les termes des recommandations prévues pour les visites médicales des ouvriers exposés aux poussières arsenicales ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1950 relatif aux termes des recommandations aux médecins chargés de la surveillance du personnel exposé aux risques d'inhalation d'hydrogène arsénié ;

Vu l'arrêté du 13 juin 1963 fixant les termes des recommandations prévues pour les visites médicales effectuées en vertu du décret n° 50-1289 du 16 octobre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale ;

Vu l'arrêté du 5 avril 1985 concernant les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés aux substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1987 concernant l'article 19 du décret n° 86-269 du 13 février 1986 relatif à la protection des salariés exposés au benzène ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1988 portant application de l'article 16 du décret n° 88-120 du 1er février 1988 et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés et les valeurs de référence des paramètres biologiques représentatifs de l'exposition de ces travailleurs à ce toxique ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1989 pris pour l'application de l'article R. 232-8-4 du code du travail portant recommandations et instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés au bruit ;

Vu l'arrêté du 28 mars 1991 définissant les recommandations aux médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;

Vu l'arrêté du 28 août 1991 approuvant les termes des recommandations faites aux médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;

Vu l'arrêté du 15 juin 1993 pris en application de l'article R. 231-69 du code du travail déterminant les recommandations que les médecins du travail doivent observer en matière d'évaluation des risques et d'organisation des postes de travail comportant le recours à la manutention manuelle de charges ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1996 portant application des articles 13 et 32 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante déterminant les recommandations et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés concernés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier-Roland Tabuteau, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêté du 2 mai 2012, dont les organisations syndicales requérantes demandent l'annulation, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a abrogé, à compter du 1er juillet 2012, douze arrêtés relatifs à la surveillance médicale renforcée des travailleurs et notamment un arrêté du 11 juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale ;

Sur l'intervention de la Fédération nationale des industries chimiques CGT :

2. Considérant que la Fédération nationale des industries chimiques CGT a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable dans la limite de la recevabilité des conclusions des organisations syndicales requérantes ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il abroge l'arrêté du 11 juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4624-18 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail et applicable à compter du 1er juillet 2012 : " Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée : / 1° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ; / 2° Les femmes enceintes ; / 3° Les salariés exposés : / a) A l'amiante ; / b) Aux rayonnements ionisants ; / c) Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ; / d) Au risque hyperbare ; / e) Au bruit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4434-7 ; / f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2 ; / g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ; / h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 ; / 4° Les travailleurs handicapés " ; qu'aux termes de l'article R. 4624-19 du même code, dans sa rédaction issue également du décret du 30 janvier 2012 et applicable à compter du 1er juillet 2012 : " Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. / Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois " ;

4. Considérant que l'arrêté du 11 juillet 1977 établit une liste de travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale, pour lesquels il dispose que les médecins chargés de la surveillance médicale du personnel les effectuant d'une façon habituelle doivent consacrer " à cette surveillance un temps calculé sur la base d'une heure par mois pour dix salariés ", sous réserve des dispositions particulières applicables, en vertu de ses articles 2 et 3, aux travaux qui " s'effectuent à l'intérieur d'appareils rigoureusement clos en marche normale " et des travaux qui, en raison de " mesures particulières de prévention ", font l'objet d'une dispense d'assurer la surveillance médicale spéciale du personnel affecté à certains postes délivrée par l'autorité administrative ; que ces dispositions doivent être regardées comme ayant été implicitement abrogées par le décret du 30 janvier 2012, qui détermine les catégories de salariés qui bénéficient d'une surveillance médicale renforcée et les modalités de cette surveillance médicale renforcée, qui doit comprendre au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois ; que, par suite, l'arrêté du 2 mai 2012, en tant qu'il abroge, à compter du 1er juillet 2012, l'arrêté du 11 juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale, a un caractère superfétatoire ; qu'ainsi, il ne fait pas grief ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 2 mai 2012 en tant que celui-ci abroge l'arrêté du 11 juillet 1977 sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il abroge les arrêtés des 13 juin 1963, 5 avril 1985, 6 juin 1987 et 15 septembre 1988, 31 janvier 1989, 28 mars 1991, 28 août 1991, 15 juin 1993 et 13 décembre 1996 applicables aux travailleurs respectivement exposés au risque de silicose professionnelle, exposés au risque de lésion maligne de la vessie, exposés au benzène, exposés au plomb métallique et à ses composés, exposés au bruit, intervenant en milieu hyperbare, exposés aux rayonnements ionisants, occupant des postes de travail comportant le recours à la manutention manuelle de charges et exposés aux risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-6 du code du travail : " Des décrets en Conseil d'Etat déterminent: / (...) 3° Les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail, soit à certains risques " ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4412-49 du code du travail, applicable aux travailleurs exposés aux risques chimiques : " Les instructions techniques, précisant les modalités des examens médicaux que respectent les médecins du travail, sont déterminées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture " ; qu'aux termes de l'article R. 4435-5 du même code, applicable aux travailleurs exposés au bruit : " Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que respecte le médecin du travail lors de ses contrôles, notamment la nature et la périodicité des examens " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 34 du décret du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare : " Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer définit la recommandation aux médecins et la liste des examens médicaux complémentaires spécialisés " ; qu'aux termes de l'article R. 4451-87 du code du travail, applicable aux travailleurs exposés aux rayonnements ionisants : " Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture définit les recommandations et les instructions techniques adressées au médecin du travail et précise les modalités des examens spécialisés complémentaires " ; qu'aux termes de l'article R. 4541-11 du même code, applicable, à la date de l'arrêté attaqué, aux travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles : " Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les recommandations à faire au médecin du travail, notamment pour lui permettre d'exercer son rôle de conseiller de l'employeur pour l'évaluation des risques et l'organisation des postes de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 4412-138 du même code, applicable, à la date de l'arrêté attaqué, aux travailleurs chargés de travaux de retrait ou de confinement d'amiante : " Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que le médecin du travail respecte dans le cadre de la surveillance médicale renforcée, notamment la nature et la périodicité des examens " ;

7. Considérant que, par suite, les arrêtés des 13 juin 1963, 5 avril 1985, 6 juin 1987 et 15 septembre 1988, 31 janvier 1989, 28 mars 1991, 28 août 1991, 15 juin 1993 et 13 décembre 1996 applicables aux travailleurs respectivement exposés au risque de silicose professionnelle, exposés au risque de lésion maligne de la vessie, exposés au benzène, exposés au plomb métallique et à ses composés, exposés au bruit, intervenant en milieu hyperbare, exposés aux rayonnements ionisants, occupant des postes de travail comportant le recours à la manutention manuelle de charges et exposés aux risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante ne pouvaient être modifiés ou abrogés par le ministre chargé du travail que conjointement avec les autres ministres compétents ; que, dès lors, les organisations syndicales requérantes sont fondées à soutenir que le ministre chargé du travail n'était pas compétent pour procéder à leur abrogation et à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté attaqué, dans cette mesure ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il abroge l'arrêté du 18 novembre 1949 fixant les termes des recommandations prévues pour les visites médicales des ouvriers exposés aux poussières arsenicales et l'arrêté du 21 décembre 1950 relatif aux termes des recommandations aux médecins chargés de la surveillance du personnel exposé aux risques d'inhalation d'hydrogène arsénié :

8. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 du décret du 16 novembre 1949 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé aux poussières arsenicales : " Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, pris après avis de la commission d'hygiène industrielle fixera les termes des recommandations à faire au médecin prévu à l'article 12 (...) " ; que l'article 12 de ce décret confie à un médecin le soin de procéder aux examens permettant d'apprécier l'aptitude des travailleurs aux travaux exposant à l'action des poussières arsenicales ; que, d'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 19 décembre 1950 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé aux intoxications par l'hydrogène arsénié : " Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, pris après avis de la commission d'hygiène industrielle, fixera les termes des recommandations à faire au médecin chargé de la surveillance du personnel (...) " ; que, par suite, le ministre chargé du travail était compétent pour abroger l'arrêté du 18 novembre 1949 fixant les termes des recommandations prévues pour les visites médicales des ouvriers exposés aux poussières arsenicales et l'arrêté du 21 décembre 1950 relatif aux termes des recommandations aux médecins chargés de la surveillance du personnel exposé aux risques d'inhalation d'hydrogène arsénié ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail : " 1. Pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, des mesures sont fixées conformément aux législations et/ou pratiques nationales. / 2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont telles que chaque travailleur doit pouvoir faire l'objet, s'il le souhaite, d'une surveillance de santé à intervalles réguliers. / 3. La surveillance de santé peut faire partie d'un système national de santé " ; que le décret du 30 janvier 2012 a organisé un dispositif visant à assurer une surveillance médicale renforcée des travailleurs adaptée aux risques auxquels ils sont soumis, répondant aux objectifs de la directive ; que, dans ces conditions, l'abrogation des arrêtés des 18 novembre 1949 et 21 décembre 1950, qui, en particulier, ne comportent pas de dispositions relatives à la périodicité des examens, ne méconnaît pas les objectifs de la directive du Conseil 89/391/CEE du 12 juin 1989 ;

10. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

11. Considérant, par suite, que les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il abroge les arrêtés des 18 novembre 1949 et 21 décembre 1950 doivent être rejetées ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les organisations syndicales requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté qu'elles attaquent en tant seulement qu'il abroge les arrêtés des 13 juin 1963, 5 avril 1985, 6 juin 1987, 15 septembre 1988, 31 janvier 1989, 28 mars 1991, 28 août 1991, 15 juin 1993 et 13 décembre 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au syndicat CGT NTN-SNR, à l'union locale CGT d'Annecy et environs et à l'union départementale des syndicats CGT de Haute-Savoie au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la Fédération nationale des industries chimiques CGT est admise en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté du 2 mai 2012 en ce qu'il abroge les arrêtés des 18 novembre 1949, 21 décembre 1950, 13 juin 1963, 5 avril 1985, 6 juin 1987, 15 septembre 1988, 31 janvier 1989, 28 mars 1991, 28 août 1991, 15 juin 1993 et 13 décembre 1996.

Article 2 : L'arrêté du 2 mai 2012 abrogeant diverses dispositions relatives à la surveillance médicale renforcée des travailleurs est annulé en tant qu'il abroge l'arrêté du 13 juin 1963 fixant les termes des recommandations prévues pour les visites médicales effectuées en vertu du décret n° 50-1289 du 16 octobre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle, l'arrêté du 5 avril 1985 concernant les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés aux substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie, l'arrêté du 6 juin 1987 concernant l'article 19 du décret n° 86-269 du 13 février 1986 relatif à la protection des salariés exposés au benzène, l'arrêté du 15 septembre 1988 portant application de l'article 16 du décret n° 88-120 du 1er février 1988 et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés et les valeurs de référence des paramètres biologiques représentatifs de l'exposition de ces travailleurs à ce toxique, l'arrêté du 31 janvier 1989 pris pour l'application de l'article R. 232-8-4 du code du travail portant recommandations et instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés au bruit, l'arrêté du 28 mars 1991 définissant les recommandations aux médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, l'arrêté du 28 août 1991 approuvant les termes des recommandations faites aux médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, l'arrêté du 15 juin 1993 pris en application de l'article R. 231-69 du code du travail déterminant les recommandations que les médecins du travail doivent observer en matière d'évaluation des risques et d'organisation des postes de travail comportant le recours à la manutention manuelle de charges et l'arrêté du 13 décembre 1996 portant application des articles 13 et 32 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante déterminant les recommandations et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés concernés.

Article 3 : L'Etat versera au syndicat CGT NTN-SNR, à l'union locale CGT d'Annecy et environs et à l'union départementale des syndicats CGT de Haute-Savoie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat CGT NTN-SNR, à l'union locale CGT d'Annecy et environs, à l'union départementale des syndicats CGT de Haute-Savoie, à la Fédération nationale des industries chimiques CGT et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 1ère / 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 360829
Date de la décision : 04/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2014, n° 360829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier-Roland Tabuteau
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:360829.20140604
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