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04/06/2014 | FRANCE | N°367229

France | France, Conseil d'État, 1ère / 6ème ssr, 04 juin 2014, 367229


Vu l'ordonnance n° 1303610 du 22 mars 2013, enregistrée le 27 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'association nationale des médecins chefs et médecins d'encadrement des services départementaux d'incendie et de secours ;

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'association nationale des

médecins chefs et médecins d'encadrement des services départementaux...

Vu l'ordonnance n° 1303610 du 22 mars 2013, enregistrée le 27 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'association nationale des médecins chefs et médecins d'encadrement des services départementaux d'incendie et de secours ;

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'association nationale des médecins chefs et médecins d'encadrement des services départementaux d'incendie et de secours, dont le siège est 2, quai des Alliés à Rennes (35000), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 janvier 2013 par lequel le ministre de l'intérieur a modifié l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 ;

Vu l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier-Roland Tabuteau, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du 17 janvier 2013, le ministre de l'intérieur a modifié plusieurs dispositions de l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours ; que l'association nationale des médecins chefs et médecins d'encadrement des services départementaux d'incendie et de secours conteste les conditions d'aptitude physique et médicale imposées aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires qui résultent de l'arrêté du 17 janvier 2013 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association requérante a notamment pour but " de sauvegarder les intérêts moraux et matériels des médecins-chefs et médecins-chefs adjoints des services d'incendie et de secours affectés sur un emploi de direction ou de chefferie santé, exerçant ou ayant exercé cet emploi ou un emploi assimilé, à l'échelon du département de la zone de défense ou de l'état " et " d'obtenir et d'améliorer le cadre réglementaire des services de santé et secours médical des services d'incendie et de secours " ; que la définition des conditions d'aptitude physique et médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires a une incidence directe sur le fonctionnement des services et les conditions de mise en oeuvre de la médecine préventive comme du suivi médical des sapeurs-pompiers ; que, dans ces conditions, l'association justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit être écartée ;

Sur les moyens de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : " Les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice des fonctions de sapeur-pompier professionnel sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile (...) " ;

4. Considérant que l'arrêté du 6 mai 2000 modifié par l'arrêté attaqué définit les conditions d'aptitude physique et médicale requises pour l'exercice des fonctions de sapeur-pompier professionnel et de sapeur-pompier volontaire ; qu'aux termes de son article 3, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de l'arrêté attaqué : " L'évaluation médicale s'appuie sur un document d'orientation spécifique ou, à défaut, sur l'instruction en vigueur lors de cette évaluation n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME rédigée par la direction centrale du service de santé des armées relative à la détermination de l'aptitude médicale à servir en s'aidant de la cotation des sigles S, I, G, Y, C, O et P " ;

5. Considérant que l'instruction n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME constitue un référentiel permettant de définir un profil médical des candidats établi sur sept critères correspondant aux sigles S (ceinture scapulaire et membres supérieurs), I (ceinture pelvienne et membres inférieurs), G (état général), Y (yeux et vision - sens chromatique exclu), C (sens chromatique), O (oreilles et audition) et P (psychisme) ; que l'instruction définit un schéma général de détermination de l'aptitude fondée sur l'examen des conditions morphologiques générales et la prise en compte des différentes maladies, infirmités ou malformations ; que le ministre de l'intérieur a entendu, en l'absence de document d'orientation spécifique, rendre applicable le référentiel défini par l'instruction de la direction centrale du service de santé des armées à la procédure d'évaluation médicale des conditions d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; qu'en choisissant un référentiel appliqué pour l'appréciation de l'aptitude à servir dans les armées, le ministre de l'intérieur, qui a défini par l'article 2 de l'arrêté attaqué les profils médicaux spécifiques requis pour les missions confiées aux sapeurs-pompiers, s'est borné à imposer une méthodologie d'évaluation des sapeurs-pompiers commune avec celle retenue pour les militaires ; qu'ainsi, il n'a pas procédé à une subdélégation illégale ;

6. Considérant que l'association requérante soutient que l'arrêté attaqué ne pouvait légalement retenir un coefficient 2 pour la rubrique P relative au psychisme dans les profils médicaux qu'il détermine dès lors que cette cotation correspondrait à des troubles psychiatriques incompatibles avec une activité opérationnelle et omettre de mentionner les coefficients 0 et 1 pour la même rubrique ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes de l'article 4 de l'arrêté du 6 mai 2000, dans la rédaction que lui donne l'article 2 de l'arrêté attaqué, que : " Le coefficient le plus élevé affecté à un sigle conditionne la détermination du profil " ; qu'ainsi, les personnes relevant du coefficient 0 ou 1 remplissent la condition d'aptitude fixée au titre de la rubrique P ;

7. Considérant, en revanche, qu'en introduisant un coefficient 0 pour la rubrique C relative au " sens chromatique " sans en définir la signification et la portée, alors que ce coefficient ne figure pas dans l'instruction de référence n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME du ministre de la défense relative à la détermination de l'aptitude médicale à servir, le ministre de l'intérieur a entaché son arrêté d'illégalité ; que cette disposition est divisible des autres dispositions de l'arrêté attaqué ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association nationale des médecins chefs et médecins d'encadrement des services départementaux d'incendie et de secours est fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque en tant seulement qu'il a prévu un coefficient 0 pour la rubrique C du profil médical (SIGYCOP) ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 janvier 2013 est annulé en tant qu'il prévoit un coefficient 0 pour la rubrique C du profil médical (SIGYCOP).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association nationale des médecins chefs et médecins d'encadrement des services départementaux d'incendie et de secours est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association nationale des médecins chefs et médecins d'encadrement des services départementaux d'incendie et de secours et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1ère / 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 367229
Date de la décision : 04/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2014, n° 367229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier-Roland Tabuteau
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367229.20140604
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