La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2014 | FRANCE | N°361780

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 12 juin 2014, 361780


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 août et le 12 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société TAC Automobile, dont le siège est 54 rue de Ribeauvillé à Strasbourg (67100) ; la société TAC Automobile demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC02040 du 5 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0701846 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa d

emande tendant à condamner la communauté urbaine de Strasbourg à l'indemnis...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 août et le 12 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société TAC Automobile, dont le siège est 54 rue de Ribeauvillé à Strasbourg (67100) ; la société TAC Automobile demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC02040 du 5 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0701846 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner la communauté urbaine de Strasbourg à l'indemniser du préjudice de clientèle subi en raison des travaux de construction de la ligne C du tramway à Strasbourg à hauteur de 435 800 euros et, d'autre part, à la condamnation solidaire de la communauté urbaine de Strasbourg et de la Compagnie des transports strasbourgeois à lui verser une somme de 378 317 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg et de la Compagnie des transports strasbourgeois la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la société TAC Automobile , à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de la communauté urbaine de Strasbourg et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Compagnie des transports strasbourgeois ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société TAC Automobile exploite un garage automobile à l'enseigne Renault Minute au 54 rue de Ribeauvillé à Strasbourg ; que par convention du 27 décembre 1990, la communauté urbaine de Strasbourg a concédé à la Compagnie des transports strasbourgeois la réalisation de la ligne C du tramway ; que les travaux pour la réalisation de ce projet ont débuté en 2004 ; qu'ils ont été suspendus en octobre 2004 et ont repris en février 2006 pour prendre fin en août 2007 ; que la rue de Ribeauvillé a été intégrée dans le périmètre de ces travaux ; que par requête du 3 avril 2007, la société TAC Automobile a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à obtenir la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg et de la Compagnie des transports strasbourgeois à l'indemniser du préjudice commercial subi du fait de ces travaux ; que par jugement du 6 octobre 2011, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; que la société TAC Automobile se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ce jugement ;

2. Considérant qu'en se fondant, pour écarter tout lien de causalité entre les travaux litigieux et les préjudices allégués, sur la seule circonstance que la baisse du chiffre d'affaires constatée pendant la période des travaux s'inscrivait dans une tendance déficitaire qui perdurait depuis 2002, sans rechercher si la gêne occasionnée par les travaux de la ligne C du tramway avait pu aggraver la situation de ce commerce dans des conditions de nature à ouvrir droit à réparation en réduisant les recettes ou en imposant des charges supplémentaires, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg et de la Compagnie des transports strasbourgeois, la somme de 3 000 euros à verser à la société TAC Automobile au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société TAC Automobile, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 5 juillet 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : La communauté urbaine de Strasbourg et la Compagnie des transports strasbourgeois verseront chacune à la société TAC Automobile la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la communauté urbaine de Strasbourg et de la Compagnie des transports strasbourgeois présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société TAC Automobile, à la communauté urbaine de Strasbourg et à la Compagnie des transports strasbourgeois.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 361780
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2014, n° 361780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:361780.20140612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award