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23/06/2014 | FRANCE | N°355054

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 juin 2014, 355054


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2011 et 19 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS Sud Vendée Distribution, dont le siège est avenue du Général de Gaulle BP 73 à Fontenay-le- Comte (85202), représentée par son président directeur général en exercice ; la SAS Sud Vendée Distribution demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT00886 du 28 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n° 0702047 du 16 mars 2010 du tribunal adm

inistratif de Nantes et la décision du 27 février 2007 de la commission dépa...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2011 et 19 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS Sud Vendée Distribution, dont le siège est avenue du Général de Gaulle BP 73 à Fontenay-le- Comte (85202), représentée par son président directeur général en exercice ; la SAS Sud Vendée Distribution demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT00886 du 28 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n° 0702047 du 16 mars 2010 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 27 février 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée l'autorisant à agrandir l'espace culturel et la galerie marchande de l'hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc " qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Fontenay-le-Comte ;

2°) de mettre à la charge de la société Fontenay Distribution la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SAS Sud Vendée Distribution ;

1. Considérant que, par décision du 27 février 2007, la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée a accordé à la SAS Sud Vendée Distribution l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension de 1 780 m² du centre commercial " E. Leclerc " qu'elle exploite à Fontenay-le-Comte ; que, par un jugement du 16 mars 2010, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société Fontenay Distribution tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un arrêt du 28 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 16 mars 2010 ainsi que la décision du 27 février 2007 ; que la SAS Sud Vendée Distribution se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 9 mars 1993 alors en vigueur : " Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique. " ; que le même décret ne prévoit l'existence de suppléants qu'à son article 8, aux termes duquel : " Le représentant des associations de consommateurs, ainsi qu'un suppléant, sont désignés par les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée. ", ainsi qu'à son article 9, aux termes duquel : " Pour la commission départementale d'équipement commercial de Paris, le conseil de Paris désigne un conseiller d'arrondissement supplémentaire appelé à siéger en qualité de suppléant. " ; que s'agissant des autres membres pouvant ne pas siéger en personne, le même décret prévoit qu'ils peuvent désigner des remplaçants, désignation qui peut être faite pour une séance déterminée et sans préavis particulier ; qu'il en résulte que l'article 23 du décret du 9 mars 1993 impose la communication des documents qu'il énumère aux membres titulaires des commissions départementales d'équipement commercial, ainsi qu'aux suppléants, mais pas aux remplaçants, lesquels sont censés disposer du dossier communiqué aux membres titulaires qu'ils remplacent ;

3. Considérant que, pour juger que la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour les " membres suppléants représentant cinq membres titulaires absents " d'avoir reçu communication des documents mentionnés à l'article 23 du décret du 9 mars 1993, la cour administrative d'appel de Nantes a interprété ce décret comme conférant la qualité de suppléant à toutes les personnes remplaçant des membres titulaires, alors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette qualité ne s'appliquait qu'aux personnes mentionnées aux articles 8 et 9 de ce décret ; qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Fontenay Distribution le versement à la SAS Sud Vendée Distribution de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 28 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La société Fontenay Distribution versera la somme de 3 000 euros à la SAS Sud Vendée Distribution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS Sud Vendée Distribution, à la société Fontenay Distribution et au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 355054
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 355054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:355054.20140623
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