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25/06/2014 | FRANCE | N°348305

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 25 juin 2014, 348305


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA04126 du 10 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête, renvoyée par la décision du Conseil d'Etat n° 342191 du 25 octobre 2010, tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2007 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations d'i

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA04126 du 10 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête, renvoyée par la décision du Conseil d'Etat n° 342191 du 25 octobre 2010, tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2007 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour l'année 1995 et des pénalités correspondantes ainsi qu'à la décharge de ces impositions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Loloum, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1995, 1996 et 1997 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur a estimé qu'il était fiscalement domicilié en Franceet l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des trois années en litige ; que, par un arrêt n° 07MA03672 du 8 juin 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a accordé à M. A... la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 1995 et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; que, saisi d'un pourvoi du ministre du budget contre la partie de l'arrêt qui donnait satisfaction au requérant, le Conseil d'Etat a, par sa décision n° 342191 du 25 octobre 2010, fait droit à ce pourvoi et renvoyé, dans cette mesure, le jugement de l'affaire à la cour ; que le requérant se pourvoit contre l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 2011 à la suite de ce renvoi ;

2. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué qu'au titre du renvoi auquel a procédé le Conseil d'Etat, la cour a estimé être saisie à nouveau, s'agissant de l'année 1995, des moyens relatifs à la régularité du jugement du tribunal administratif de Nice, de la fixation du domicile fiscal de M.A..., de la régularité de la procédure d'imposition, du bien fondé des impositions relatives aux crédits en provenance de l'étranger, des autres crédits apparaissant au compte courant de M. A... dans la société financière A...et des crédits apparaissant au compte courant de SCI ainsi, enfin, que des pénalités d'absence de bonne foi ; que, toutefois, par sa décision du 25 octobre 2010, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 8 juin 2010 de la même cour au motif que celle-ci n'avait pas pris en compte, pour retenir le moyen tiré d'une double taxation, la décision de l'administration fiscale d'abandonner les redressements portant sur les sommes de 1 875 815,29 F, 1 433 621,99 F, 60 836,23 F et 834 044,38 F qui figuraient au crédit de son compte courant dans la société financière A...au 31 décembre 1995 ; que, saisi par le ministre du budget sur ce seul point, il a précisé renvoyer l'affaire à la cour de Marseille " dans cette mesure ", ce qui excluait l'ensemble des autres motifs de l'arrêt alors attaqué ; qu'il suit de là que la circonstance que la cour administrative d'appel a repris à l'identique, s'agissant de l'année 1995, la motivation de son arrêt du 8 juin 2010 portant notamment sur des moyens dissociables de celui qui a conduit à la décision de cassation ne peut avoir pour effet, sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée par le premier arrêt de cette cour, de rouvrir au profit du requérant un nouveau délai lui permettant d'en demander la censure au titre de ces moyens distincts ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que le pourvoi de M. A..., qui ne contient que des conclusions relatives à des éléments étrangers à ceux qui ont fait l'objet de la censure du Conseil d'Etat, est irrecevable ; qu'il doit, par suite, être rejeté ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 348305
Date de la décision : 25/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2014, n° 348305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:348305.20140625
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