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11/07/2014 | FRANCE | N°361713

France | France, Conseil d'État, 1ère / 6ème ssr, 11 juillet 2014, 361713


Vu le pourvoi, enregistré le 7 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11VE03753 du 31 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 1000241-1006809-1010101 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France du 17 juillet 2

009 en tant qu'elle rejette la demande d'autorisation de la société V...

Vu le pourvoi, enregistré le 7 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11VE03753 du 31 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 1000241-1006809-1010101 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France du 17 juillet 2009 en tant qu'elle rejette la demande d'autorisation de la société Vauban 2020 en vue de poursuivre l'activité de traitement des cancers par chirurgie des pathologies gynécologiques, ainsi que la décision du 9 novembre 2009 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation rejetant le recours gracieux de la société et la décision du 10 août 2010 du ministre de la santé rejetant son recours hiérarchique ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ;

Vu l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 ;

Vu le décret n° 2004-1289 du 26 novembre 2004 ;

Vu le décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier-Roland Tabuteau, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Vauban 2020 ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Vauban 2020 a présenté une demande d'autorisation d'exercer certaines activités de traitement du cancer ; que, par une décision du 17 juillet 2009, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France a rejeté cette demande en tant qu'elle concernait la chirurgie des cancers gynécologiques ; que, par un jugement du 20 septembre 2011, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision de rejet, la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation rejetant le recours gracieux de la société Vauban 2020 et la décision du ministre chargé de la santé rejetant son recours hiérarchique ; que le ministre des affaires sociales et de la santé se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours contre ce jugement ;

2. Considérant que l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux décisions litigieuses, soumet à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation, à laquelle a succédé l'agence régionale de santé, " la création, la conversion et le regroupement des activités de soins " dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; que l'article R. 6122-25 du même code, qui reprend des dispositions issues du décret du 26 novembre 2004 relatif à la liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique et modifiant ce code, fait figurer le traitement du cancer au nombre des activités de soins soumises à autorisation ;

3. Considérant, d'une part, que l'article R. 6123-89 du même code, issu du décret du 21 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de traitement du cancer et modifiant le code de la santé publique, subordonne la délivrance de l'autorisation mentionnée précédemment au respect de seuils d'activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la santé en tenant compte des connaissances disponibles en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales ; qu'il prévoit toutefois, à son deuxième alinéa, qu'" à titre dérogatoire, la première autorisation peut être accordée à un demandeur dont l'activité prévisionnelle annuelle est, au commencement de la mise en oeuvre de cette autorisation, au moins égale à 80 % du seuil d'activité minimale prévu à l'alinéa précédent sous la condition que l'activité réalisée atteigne le niveau de ce seuil au plus tard 18 mois après la visite de conformité (...) " ; que ces dispositions définissent le régime permanent régissant l'octroi des autorisations ;

4. Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article 2 du décret du 21 mars 2007 mentionné ci-dessus, les schémas régionaux d'organisation sanitaire en vigueur à la date de publication de ce texte doivent être révisés dans un délai de dix-huit mois à compter de cette date ; que le même décret comporte à son article 3 des dispositions transitoires, en vertu desquelles les établissements de santé qui, à la date de sa publication, exercent l'activité de traitement du cancer doivent demander l'autorisation correspondante dans les deux mois suivant la publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire ; que cette autorisation leur est accordée s'ils attestent notamment, au moment de la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation, " d'une activité minimale annuelle réalisée au moins égale à 80 % de l'activité minimale annuelle qui leur est applicable, établie conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 du même code " ; que cet article précise, en outre, que les demandeurs peuvent " poursuivre leurs activités jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que la délivrance des autorisations relatives à l'activité de traitement du cancer aux établissements qui exerçaient une telle activité préalablement à l'intervention du décret du 21 mars 2007 est régie par les seules dispositions de l'article 3 de ce texte ; que ces dispositions s'appliquent, que les établissements concernés aient ou non été détenteurs d'une autorisation d'installations valant autorisation d'activité en application de l'article 12 de l'ordonnance du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation dans sa rédaction issue de l'article 77 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit ; que, par suite, le ministre qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne soulève, en tout état de cause, aucun moyen nouveau sur ce point en cassation, est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en déduisant de la circonstance que la société Vauban ne disposait pas jusque-là d'une autorisation d'activité de traitement du cancer que sa demande devait s'analyser comme une première demande et être examinée dans le cadre du régime dérogatoire prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique ;

6. Considérant qu'il suit de là que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 31 mai 2012 doit être annulé ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 31 mai 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions de la société Vauban 2020 présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre des affaires sociales et de la santé et à la société Vauban 2020.


Synthèse
Formation : 1ère / 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 361713
Date de la décision : 11/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61 SANTÉ PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS DE SANTÉ - ACTIVITÉS SOUMISES À AUTORISATION PRÉALABLE - TRAITEMENT DU CANCER - RÉGIME APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS EXERÇANT UNE ACTIVITÉ PRÉALABLEMENT À L'INTERVENTION DU DÉCRET DU 21 MARS 2007 - RÉGIME TRANSITOIRE DÉFINI À L'ARTICLE 3 DE CE DÉCRET - INCLUSION - RÉGIME PERMANENT DÉFINI À L'ARTICLE R - 6 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - EXCLUSION.

61 La délivrance des autorisations relatives à l'activité de traitement du cancer aux établissements qui exerçaient une telle activité préalablement à l'intervention du décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 est régie par les seules dispositions transitoires figurant à l'article 3 de ce texte, que les établissements concernés aient ou non été détenteurs d'une autorisation d'installation valant autorisation d'activité en application de l'article 12 de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003. En revanche, les dispositions, définissant le régime permanent d'autorisation, de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique issu du même décret, y compris celles relatives aux conditions dérogatoires auxquelles l'autorisation peut être accordée aux établissements sollicitant une première autorisation, ne leur sont pas applicables.

SANTÉ PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLÉAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LE CANCER - AUTORISATION DES ACTIVITÉS DE TRAITEMENT DU CANCER - RÉGIME APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS EXERÇANT UNE ACTIVITÉ PRÉALABLEMENT À L'INTERVENTION DU DÉCRET DU 21 MARS 2007 - RÉGIME TRANSITOIRE DÉFINI À L'ARTICLE 3 DE CE DÉCRET - INCLUSION - RÉGIME PERMANENT DÉFINI À L'ARTICLE R - 6123-89 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - EXCLUSION.

61-03-03 La délivrance des autorisations relatives à l'activité de traitement du cancer aux établissements qui exerçaient une telle activité préalablement à l'intervention du décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 est régie par les seules dispositions transitoires figurant à l'article 3 de ce texte, que les établissements concernés aient ou non été détenteurs d'une autorisation d'installation valant autorisation d'activité en application de l'article 12 de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003. En revanche, les dispositions, définissant le régime permanent d'autorisation, de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique issu du même décret, y compris celles relatives aux conditions dérogatoires auxquelles l'autorisation peut être accordée aux établissements sollicitant une première autorisation, ne leur sont pas applicables.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2014, n° 361713
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier-Roland Tabuteau
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:361713.20140711
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