La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2014 | FRANCE | N°364388

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2014, 364388


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2012 et 8 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant au ...; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 201 du 4 octobre 2012 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté son recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision du président du conseil régional de l'ordre des médecins du Languedoc-Roussillon tendant à mettre en o

euvre à son encontre, la procédure prévue par les articles R. 4124-3 et su...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2012 et 8 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant au ...; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 201 du 4 octobre 2012 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté son recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision du président du conseil régional de l'ordre des médecins du Languedoc-Roussillon tendant à mettre en oeuvre à son encontre, la procédure prévue par les articles R. 4124-3 et suivants du code de la santé publique ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 351-4 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme B...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national de l'ordre des médecins :

1. Considérant que Mme B...demande l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des médecins du 4 octobre 2012 rejetant son recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision du président du conseil régional de l'ordre des médecins du Languedoc-Roussillon tendant à mettre en oeuvre à son encontre, la procédure prévue par les articles R. 4124-3 et suivants du code de la santé publique ; que la circonstance que, par une décision du 29 mai 2013, le Conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du conseil régional de l'ordre des médecins du Languedoc-Roussillon du 27 mars 2013 de suspendre temporairement Mme B...de son droit d'exercer la médecine n'a pas eu pour effet de rendre sans objet la requête formée par l'intéressée contre la décision attaquée ;

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 4124-11 : " Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. (...) " ; et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4124-3 : " Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil par trois médecins spécialistes désignés comme experts, désignés l'un par l'intéressé, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. (...) / Le conseil peut être saisi soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par délibération du conseil départemental ou du conseil national. L'expertise prévue à l'alinéa précédent est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil. (...) / Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, le deuxième expert est désigné par le président du conseil régional ou interrégional. / (...) La notification de la décision informe le praticien que la reprise de l'exercice professionnel ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil départemental." ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au conseil régional, saisi par le conseil départemental d'une demande de suspension temporaire d'un médecin, de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article R. 4124-3 au terme de laquelle il prononce, le cas échéant, la mesure de suspension temporaire ; que la lettre par laquelle le président du conseil régional demande au médecin intéressé de désigner un expert, qui constitue un des éléments de cette procédure, n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, le conseil national n'a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus en rejetant pour ce motif la demande de Mme B...;

4. Considérant que pour refuser le dépaysement des suites à donner à la demande d'un conseil départemental d'application de la procédure prévue à l'article R. 4124-3, le conseil national a relevé qu'il n'avait pas cette compétence et que les documents apportés par Mme B...n'étaient en tout état de cause pas de nature à justifier cette mesure ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait sur ce point insuffisamment motivée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364388
Date de la décision : 16/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2014, n° 364388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364388.20140716
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award