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23/07/2014 | FRANCE | N°364901

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 364901


Vu l'ordonnance n° 12BX02975 du 17 décembre 2012, enregistrée le 2 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le centre hospitalier de Mayotte ;

Vu le pourvoi, enregistré le 27 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté pour le centre hospitalier de Mayotte, dont le siège est BP 04 à Mamoudzou (97600) ; il dema

nde au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100120 du 2...

Vu l'ordonnance n° 12BX02975 du 17 décembre 2012, enregistrée le 2 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le centre hospitalier de Mayotte ;

Vu le pourvoi, enregistré le 27 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté pour le centre hospitalier de Mayotte, dont le siège est BP 04 à Mamoudzou (97600) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100120 du 24 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a annulé sa décision prise en février 2009 de diminuer le supplément familial de traitement (SFT) de M. A...B...;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat du centre hospitalier de Mayotte et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., agent d'entretien qualifié au centre hospitalier de Mayotte, percevait jusqu'au mois de février 2009 un supplément familial de traitement pour quatorze enfants ; qu'à compter de cette date, ce supplément familial de traitement a été calculé par son employeur pour onze enfants à charge ; que, saisi par M. B...qui contestait les nouvelles modalités de calcul retenues par son employeur, le tribunal administratif de Mayotte a, par jugement du 24 août 2012, annulé la décision du centre hospitalier de Mayotte révélée par la diminution du supplément familial de traitement qui lui était versé ; que le centre hospitalier de Mayotte se pourvoit en cassation à l'encontre de ce jugement ;

2. Considérant que, pour annuler la décision du centre hospitalier de Mayotte consistant à compter du mois de février 2009 à verser à M. B...un supplément familial de traitement calculé sur la base de onze enfants à charge et non plus quatorze enfants comme précédemment, le tribunal administratif de Mayotte, après avoir rappelé que, d'une part, il appartient à l'agent de droit public de justifier qu'il peut prétendre au supplément familial dont il demande le bénéfice et notamment du nombre d'enfants de moins de vingt ans qui sont à sa charge, et que, d'autre part, il appartient à l'administration, dans le cadre de l'instance contestant une décision de réduction du supplément familial de traitement précédemment accordé, de justifier des motifs de la décision ainsi contestée, a estimé que le centre hospitalier n'avait donné aucune explication précise au sujet de la diminution de ce supplément en indiquant notamment quels enfants auraient cessé d'être à la charge effective de M.B... ; qu'en se prononçant ainsi, par un jugement exempt de dénaturation et qui met le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, le tribunal administratif n'a pas entendu décharger le fonctionnaire de l'obligation qui lui est faite d'apporter la preuve qu'un enfant est à sa charge pour obtenir le versement du supplément familial de traitement ; que, par suite, le pourvoi du centre hospitalier de Mayotte, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte la somme de 2 500 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier de Mayotte est rejeté.

Article 2 : Le centre hospitalier de Mayotte versera à M. B...la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Mayotte et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364901
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 364901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364901.20140723
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