La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2014 | FRANCE | N°368670

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 368670


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 31 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Cabriès, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302623 du 6 mai 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, sur la demande de la société Arbois développement, suspendu l'exécution, d'une part, de l'arrêté municipal n° 570/12

du 17 juillet 2012 du maire de Cabriès prononçant la résiliation de la co...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 31 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Cabriès, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302623 du 6 mai 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, sur la demande de la société Arbois développement, suspendu l'exécution, d'une part, de l'arrêté municipal n° 570/12 du 17 juillet 2012 du maire de Cabriès prononçant la résiliation de la convention d'occupation du domaine du parc club de l'Arbois signée le 30 juin 2006 entre la commune et la société Arbois développement avec un préavis de 12 mois, et, d'autre part, de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de la société Arbois développement ;

3°) de mettre à la charge de la société Arbois développement la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la Commune de Cabriès et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Arbois développement ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, que, par une convention en date du 30 juin 2006, la société Arbois développement a été autorisée à occuper le domaine du parc de l'Arbois à Cabriès (Bouches-du-Rhône) ; que, par un arrêté du 17 juillet 2012, le maire de la commune a résilié la convention du 30 juin 2006 avec un préavis de douze mois ; qu'après le rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, la société Arbois développement a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande, enregistrée le 15 janvier 2013 contestant la validité de la résiliation prononcée par l'arrêté municipal du 17 juillet 2012 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire à la suite de son recours gracieux ; que, par une demande enregistrée le 15 avril 2013, elle a également sollicité la suspension de ces deux décisions : que la commune se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 6 mai 2013 du juge des référés qui a fait droit à cette demande de suspension ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. " ; que lorsque le juge des référés a prononcé sur le fondement de ces dispositions la suspension d'une mesure de résiliation d'un contrat d'occupation du domaine public et, donc, la reprise provisoire des relations contractuelles, l'intervention ultérieure d'une nouvelle mesure de résiliation des relations contractuelles, lorsqu'elle est devenue définitive et n'a pas été prise en exécution de l'ordonnance de suspension, rend sans objet le pourvoi dirigé contre cette ordonnance et tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure de suspension prononcée ;

3. Considérant que, postérieurement à l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2013, une délibération du conseil municipal de la commune du 19 juin 2013 a autorisé le maire à résilier pour un motif d'intérêt général la convention du 30 juin 2006 ; que si, par un arrêté du 18 juillet 2013, notifié à la société le 1er août 2013, le maire a résilié la convention avec un préavis de trois mois, soit à la date du 1er novembre 2013, cet arrêté a été suspendu par une ordonnance du 27 septembre 2013, devenue définitive, du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; qu'enfin, par un nouvel arrêté du 16 décembre 2013, le maire a prononcé la résiliation de la convention à compter du 9 décembre 2013 en précisant que cette résiliation ne prendrait effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté n'a pas été pris en exécution de l'ordonnance attaquée et n'a pas fait l'objet d'une contestation dans le délai de recours contentieux ; que la période de préavis étant achevée, la convention du 30 juin 2006 doit être regardée comme résiliée ; que, par suite, la société Arbois développement est fondée à soutenir que les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension de l'arrêté du 17 juillet 2012 résiliant cette même convention sont devenues sans objet ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Arbois développement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Arbois développement qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la commune de Cabriès.

Article 2 : Les conclusions de la société Arbois développement et de la commune de Cabriès présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cabriès et à la société Arbois développement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 368670
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 368670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP LESOURD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368670.20140723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award