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23/07/2014 | FRANCE | N°376385

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 376385


Vu 1°, sous le n° 376385, la requête, enregistrée le 17 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la communauté de communes du Clermontais, représentée par son président ; la communauté de communes du Clermontais demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-258 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Hérault, en tant qu'il rattache en son article 15 les communes de Cabrières, Fontès, Péret, Lieuran-Cabrières et Usclas-d'Hérault au canton de Mèze ;

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Vu 1°, sous le n° 376385, la requête, enregistrée le 17 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la communauté de communes du Clermontais, représentée par son président ; la communauté de communes du Clermontais demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-258 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Hérault, en tant qu'il rattache en son article 15 les communes de Cabrières, Fontès, Péret, Lieuran-Cabrières et Usclas-d'Hérault au canton de Mèze ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à un nouveau découpage des cantons de Mèze et de Clermont l'Hérault, en intégrant les communes de Cabrières, Fontès, Péret, Lieuran-Cabrières et Usclas-d'Hérault au canton de Clermont l'Hérault ;

Vu 2°, sous le n° 376426, la requête, enregistrée le 17 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Péret, représentée par son maire ; la commune de Péret demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-258 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Hérault, en tant qu'il rattache en son article 15 les communes de Cabrières, Fontès, Péret, Lieuran-Cabrières et Usclas-d'Hérault au canton de Mèze ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à un nouveau découpage des cantons de Mèze et de Clermont l'Hérault, en intégrant les communes de Cabrières, Fontès, Péret, Lieuran-Cabrières et Usclas-d'Hérault au canton de Clermont l'Hérault ;

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Vu 3°, sous le n° 376427, la requête, enregistrée le 17 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Usclas d'Hérault, représentée par son maire ; la commune de Usclas d'Hérault demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-258 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Hérault, en tant qu'il rattache en son article 15 les communes de Cabrières, Fontès, Péret, Lieuran-Cabrières et Usclas-d'Hérault au canton de Mèze ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à un nouveau découpage des cantons de Mèze et de Clermont l'Hérault, en intégrant les communes de Cabrières, Fontès, Péret, Lieuran-Cabrières et Usclas-d'Hérault au canton de Clermont l'Hérault ;

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Vu 4°, sous le n° 376428, la requête, enregistrée le 17 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Cabrières, représentée par son maire ; la commune de Cabrières demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-258 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Hérault, en tant qu'il rattache en son article 15 les communes de Cabrières, Fontès, Péret, Lieuran-Cabrières et Usclas-d'Hérault au canton de Mèze ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à un nouveau découpage des cantons de Mèze et de Clermont l'Hérault, en intégrant les communes de Cabrières, Fontès, Péret, Lieuran-Cabrières et Usclas-d'Hérault au canton de Clermont l'Hérault ;

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Vu 5°, sous le n° 376429, la requête, enregistrée le 17 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Fontès, représentée par son maire ; la commune de Fontès demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-258 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Hérault, en tant qu'il rattache en son article 15 les communes de Cabrières, Fontès, Péret, Lieuran-Cabrières et Usclas-d'Hérault au canton de Mèze ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à un nouveau découpage des cantons de Mèze et de Clermont l'Hérault, en intégrant les communes de Cabrières, Fontès, Péret, Lieuran-Cabrières et Usclas-d'Hérault au canton de Clermont l'Hérault ;

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Vu 6°, sous le n° 376430, la requête, enregistrée le 17 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Lieuran-Cabrières, représentée par son maire ; la commune de Lieuran-Cabrières demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-258 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Hérault, en tant qu'il rattache en son article 15 les communes de Cabrières, Fontès, Péret, Lieuran-Cabrières et Usclas-d'Hérault au canton de Mèze ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à un nouveau découpage des cantons de Mèze et de Clermont l'Hérault, en intégrant les communes de Cabrières, Fontès, Péret, Lieuran-Cabrières et Usclas-d'Hérault au canton de Clermont l'Hérault ;

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Vu 7°, sous le n° 376453, la requête, enregistrée le 18 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-258 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Hérault, en tant qu'il rattache en son article 15 les communes de Cabrières, Fontès, Péret, Lieuran-Cabrières et Usclas-d'Hérault au canton de Mèze ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à un nouveau découpage des cantons de Mèze et de Clermont l'Hérault, en intégrant les communes de Cabrières, Fontès, Péret, Lieuran-Cabrières et Usclas-d'Hérault au canton de Clermont l'Hérault ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que le fait que la publication du décret attaqué au Journal officiel de la République française ne comporte pas la signature de son auteur est sans incidence sur sa légalité ;

3. Considérant que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision ; que si le décret attaqué contient des modifications par rapport au projet de décret soumis au conseil général de l'Hérault le 27 janvier 2014, le Premier ministre a pu légalement procéder à de telles modifications, introduites en vue de réduire les écarts démographiques, sans nouvelle consultation du conseil général, dès lors qu'elles ne posaient pas de question nouvelle qui l'aurait rendue nécessaire ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2013, applicable à la date du décret attaqué : " (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants (...) " ;

5. Considérant que pour l'application de ces dispositions, il appartient au gouvernement, pour la prise en compte des bases démographiques, de retenir les chiffres de population constatés, et non pas des prévisions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait fait une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus en ne tenant pas compte des prévisions d'évolutions démographiques de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton ; que ni ces dispositions, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale figurant dans le schéma départemental de coopération intercommunale ou les limites des " bassins de vie " définis par l'INSEE ; que la proximité géographique des communes avec le bureau centralisateur n'est pas au nombre des critères ci-dessus rappelés ; que si les requérants critiquent les choix opérés par le décret attaqué de rattacher les communes de Cabrières, Fontès, Péret, Lieuran-Cabrières et Usclas d'Hérault au canton de Mèze au lieu de les maintenir dans le périmètre du canton de Clermont l'Hérault, ils ne contestent pas que ces rattachements respectent les critères définis par l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces choix soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes présentées par la Communauté de communes du Clermontais, la commune de Péret, la commune de Usclas d'Hérault, la commune de Cabrières, la commune de Fontès, la commune de Lieuran-Cabrières et M. A...sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Communauté de communes du Clermontais, à la commune de Péret, à la commune de Usclas d'Hérault, à la commune de Cabrières, à la commune de Fontès, à la commune de Lieuran-Cabrières, à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 376385
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 376385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:376385.20140723
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