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30/07/2014 | FRANCE | N°363392

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2014, 363392


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association pour la protection des animaux sauvages, dont le siège est BP 505 à Crest Cedex (26401), représentée par Mme A...B...; l'Association pour la protection des animaux sauvages demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article

R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et ...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association pour la protection des animaux sauvages, dont le siège est BP 505 à Crest Cedex (26401), représentée par Mme A...B...; l'Association pour la protection des animaux sauvages demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain en tant qu'il inscrit sur cette liste le chien viverrin, le raton laveur et le vison d'Amérique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Justine Lieber, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France ;

Sur les interventions de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France :

1. Considérant que la Fédération nationale des chasseurs et l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France ont intérêt au maintien de l'arrêté contesté ; qu'ainsi leurs interventions en défense sont recevables ;

Sur l'arrêté attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 427-6 du code de l'environnement : " Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d'animaux classés nuisibles. / I.- La liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin. (...) / IV.- Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants : / 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ; / 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; / 4° Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété. / Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux. / Le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles en application du III du présent article pour l'un au moins de ces mêmes motifs. / Les listes des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 " ; qu'en application de ces dispositions, l'arrêté attaqué fixe la liste des animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 et précise les périodes et les modalités de destruction des espèces concernées ;

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :

3. Considérant que le moyen tiré de ce que le conseil national de la chasse et de la faune sauvage n'aurait pas été convoqué dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 9 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement que le ministre peut inscrire une espèce sur la liste des animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain soit, lorsque cette espèce y est répandue de façon significative et que sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par ces dispositions, soit lorsque, eu égard à ses caractéristiques, elle est susceptible de se répandre à brève échéance sur l'ensemble du territoire et que sa présence est susceptible de causer des atteintes graves aux intérêts protégés par ces mêmes dispositions, soit lorsqu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par ces mêmes dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chien viverrin, le raton laveur et le vison d'Amérique sont présents sur le territoire métropolitain et, eu égard à leurs caractéristiques d'espèces invasives, sont susceptibles de s'y répandre largement à brève échéance ; que ces espèces sont également susceptibles de causer des atteintes graves aux intérêts protégés par le code de l'environnement, le chien viverrin et le raton laveur étant vecteurs de risques sanitaires et le vison d'Amérique causant des dommages importants aux élevages avicoles et piscicoles ; que, dès lors, le ministre n'a pas méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement en inscrivant ces espèces sur la liste des animaux nuisibles à l'échelle du territoire métropolitain ;

5. Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article R. 427-17 du code de l'environnement : " Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux " ; que la circonstance que l'article 2 de l'arrêté attaqué se réfère aux territoires désignés par le schéma départemental de gestion cynégétique pour définir les conditions de piégeage de certaines espèces n'est contraire à aucun principe et ne méconnaît ni les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, ni celles des articles L. 425-2 et L. 425-3 du même code ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

8. Considérant que les dispositions de ce même article prévoient seulement la mise à la charge d'une des parties à l'instance des frais exposés par une partie et non compris dans les dépens ; qu'elles ne sauraient recevoir application au profit d'une personne qui a la qualité d'intervenant à l'instance ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par la fédération nationale des chasseurs et l'union nationale des piégeurs agréés de France, intervenantes en défense, ne peuvent qu'être écartées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les interventions de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Union nationale des piégeurs agréés de France sont admises.

Article 2 : La requête de l'Association pour la protection des animaux sauvages est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Fédération nationale des chasseurs et par l'Union nationale des piégeurs agréés de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour la protection des animaux sauvages, à la Fédération nationale des chasseurs, à l'Union nationale des piégeurs agréés de France et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363392
Date de la décision : 30/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2014, n° 363392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:363392.20140730
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