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27/08/2014 | FRANCE | N°362127

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 27 août 2014, 362127


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A...demeurant..., le syndicat Force ouvrière du groupement des moyens aériens de la sécurité civile, dont le siège est BP 04 à Garons (30128), représenté par son secrétaire général et la Fédération de l'administration générale de L'Etat - Force ouvrière, dont le siège est 46 rue des petites écuries, à Paris (75010), représenté par sa secrétaire générale ; M. A...et autres demandent au Conseil d'Et

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1°) d'annuler le jugement n° 1019153/5-1 du 14 juin 2012 par lequel le ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A...demeurant..., le syndicat Force ouvrière du groupement des moyens aériens de la sécurité civile, dont le siège est BP 04 à Garons (30128), représenté par son secrétaire général et la Fédération de l'administration générale de L'Etat - Force ouvrière, dont le siège est 46 rue des petites écuries, à Paris (75010), représenté par sa secrétaire générale ; M. A...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1019153/5-1 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté implicitement la demande en date du 14 avril 2010 tendant au reclassement indiciaire de M. A...et la décision du 26 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux et, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reclasser M.A..., pour ce qui concerne sa rémunération principale mensuelle, à l'indice 431, à titre subsidiaire, à l'indice 406 ;

2°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le règlement intérieur du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile en date du 6 juillet 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M.A..., du syndicat Force ouvrière du groupement des moyens aériens de la sécurité civile, et de la Fédération de l'administration générale de L'Etat - Force ouvrière ;

1. Considérant que M.A..., le syndicat Force ouvrière du groupement des moyens aériens de la sécurité civile et la Fédération de l'administration générale de L'Etat - Force ouvrière se pourvoient en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande contre les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à une demande de reclassement indiciaire présentée par M. A...; que tant ce dernier que les deux organisations syndicales signataires du pourvoi ont intérêt à l'annulation de ce jugement ; que par suite la fin de non-recevoir tirée de ce que les deux organisations syndicales n'auraient pas intérêt à agir contre une mesure individuelle défavorable ne peut qu'être écartée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-3-2 du règlement intérieur du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile du 6 juillet 2009 : " La rémunération des agents non titulaires est composée : - d'une rémunération principale / d'une rémunération accessoire dite " complément indiciaire " (...) / Pour leur rémunération principale, les agents non titulaires sont recrutés à l'indice prévu au premier échelon de l'échelle de rémunération. (...) Les agents recrutés par la voie interne, précédemment sous contrat, se voient proposer, dans l'échelle de rémunération, l'indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient " ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents non titulaires faisant l'objet d'un recrutement par la voie interne sont reclassés à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement ; que la circonstance qu'ils aient bénéficié ou non antérieurement d'un complément de rémunération est sans incidence sur l'application de cette règle de reclassement ; que, par suite, en jugeant que ces dispositions ne sauraient s'appliquer qu'aux agents dont la rémunération avant le recrutement comportait une rémunération principale et un complément indiciaire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...et les autres requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à part égale à chacun des requérants ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 juin 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M.A..., au syndicat Force ouvrière des groupements des moyens aériens de la sécurité civile et à la Fédération de l'administration générale de l'Etat - Force ouvrière une somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., premier requérant dénommé et au ministre de l'intérieur. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Bernard Hémery, et Carole Thomas-Raquin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362127
Date de la décision : 27/08/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 aoû. 2014, n° 362127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Montrieux
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:362127.20140827
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