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09/09/2014 | FRANCE | N°384229

France | France, Conseil d'État, 09 septembre 2014, 384229


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de la Garde-Freinet, représentée par son maire ; la commune demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2014-270 du 27 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Var ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini

strative ;

elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de la Garde-Freinet, représentée par son maire ; la commune demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2014-270 du 27 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Var ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- le décret litigieux produit des effets depuis le 1er septembre 2014, en application des dispositions du code électoral relatives à la propagande électorale ;

- il n'est pas certain que le Conseil d'Etat sera en mesure de se prononcer sur la requête au fond avant la date d'entrée en vigueur du décret litigieux, en mars 2015, ni, en tout état de cause, avant que cet arrêté ne produise des effets ;

- une annulation tardive de ce décret porterait une atteinte grave à la sincérité du scrutin de renouvellement général des assemblées départementales ;

- le décret litigieux porte une atteinte grave aux intérêts économiques de la commune, au bon fonctionnement du service public et à l'environnement ;

- il existe un doute sérieux quant à sa légalité ;

Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que la condition d'urgence prévue par ces dispositions est remplie lorsque l'exécution d'une décision administrative porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que l'article L. 522-3 du code de justice administrative précise que le juge des référés peut rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ;

2. Considérant que la requête de la commune de la Garde-Freinet tend à la suspension de l'exécution du décret n° 2014-270 du 27 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Var ; qu'aux termes de son article 25, ce décret entre en vigueur " au prochain renouvellement général des assemblées départementales " suivant sa publication ; que le prochain renouvellement des assemblées départementales est, à a date de la présente ordonnance, prévu en mars 2015 ; qu'ainsi, à la supposer établie, l'atteinte alléguée aux intérêts économiques de la commune, au bon fonctionnement du service public et à l'environnement ne saurait être regardée comme suffisamment immédiate pour qu'il soit satisfait à la condition d'urgence ; que si les dispositions des articles L. 50-1, L. 51 et L. 52-1 du code électoral dont se prévaut la requérante s'appliquent pendant les six mois précédant le premier jour du mois du scrutin, soit à partir du 1er septembre 2014, les interdictions qu'elles édictent, en ce qui concerne certaines formes de propagande électorale, s'appliquent quelles que soient les limites de la circonscription électorale où le scrutin doit se dérouler ; que leur entrée en vigueur est, dès lors, sans incidence sur l'appréciation de l'urgence à suspendre l'exécution du décret contesté ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut, par suite, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de la commune de la Garde-Freinet est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de la Garde-Freinet.

Copie en sera transmise pour information au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 384229
Date de la décision : 09/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 2014, n° 384229
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:384229.20140909
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