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24/09/2014 | FRANCE | N°379150

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 septembre 2014, 379150


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler les deux décisions de reversement de salaire, à hauteur respectivement de 2 585,32 euros et de 602,71 euros, prises à son encontre par le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, d'autre part, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de travail dont il a été victime, enfin, de prescrire u

ne mesure d'exécution de l'annulation de ces deux décisions. Par une ordon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler les deux décisions de reversement de salaire, à hauteur respectivement de 2 585,32 euros et de 602,71 euros, prises à son encontre par le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, d'autre part, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de travail dont il a été victime, enfin, de prescrire une mesure d'exécution de l'annulation de ces deux décisions. Par une ordonnance n° 1404385/9 du 21 mars 2014 prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 19 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404385/9 du 21 mars 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que si la requête de M. B...était intitulée " Recours en excès de pouvoir et référé de suspension ", les demandes qui y étaient formulées tendaient, d'une part, à l'annulation de deux décisions du CROUS de Paris prescrivant le reversement de sommes de 2 585,32 euros et de 602,71 euros indûment perçues par M.B..., dès lors que l'arrêt de travail dont celui-ci bénéficiait le plaçait en position de congé de maladie sans traitement, d'autre part, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de travail dont il a été victime, enfin, de prescrire une mesure d'exécution de l'annulation de ces deux décisions.

2. En regardant ces demandes comme tendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension des décisions de reversement de salaire précitées, et en jugeant cette action manifestement irrecevable faute pour la requête de respecter les dispositions de l'article R. 522-1 du même code imposant que soit jointe à cette requête copie de la requête à fin d'annulation ou de réformation des décisions contestées, le juge des référés a inexactement interprété les conclusions dont le tribunal administratif de Paris était saisi.

3. Il résulte de ce qui précède qu'en rejetant, par une ordonnance prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B..., le juge des référés du tribunal administratif de Paris a méconnu ces dispositions. En conséquence, son ordonnance doit être annulée.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CROUS de Paris la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce.

D E C I D E :

--------------

Article 1 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 21 mars 2014 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions du CROUS de Paris est rejeté.

Article 4 : Le CROUS de Paris versera à M. B...la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au CROUS de Paris.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 379150
Date de la décision : 24/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2014, n° 379150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:379150.20140924
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