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26/09/2014 | FRANCE | N°363745

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 26 septembre 2014, 363745


Vu le pourvoi, enregistré le 6 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A...B..., demeurant au ...à Bourg-en-Bresse (01011) ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a d'une part, annulé le jugement n° 0804963 par lequel le tribunal administratif de Lyon du 8 février 2011 a annulé la décision de l'administration pénitentiaire le privant de l'usage de sa machine à écrire à compter du 10 juillet 2008, et, d'autre part, rejeté sa demande dirigée co

ntre cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ...

Vu le pourvoi, enregistré le 6 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A...B..., demeurant au ...à Bourg-en-Bresse (01011) ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a d'une part, annulé le jugement n° 0804963 par lequel le tribunal administratif de Lyon du 8 février 2011 a annulé la décision de l'administration pénitentiaire le privant de l'usage de sa machine à écrire à compter du 10 juillet 2008, et, d'autre part, rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...B..., qui était incarcéré à ...; qu'à l'occasion de la fouille de son paquetage réalisée lors de son transfèrement, l'administration pénitentiaire a retenu sa machine à écrire électronique afin de procéder au contrôle de la mémoire électronique de cet équipement, qu'elle lui a restitué le 11 août 2008 ; que M. B...a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de cette mesure, qui l'a privé de l'usage de sa machine à écrire à compter du 10 juillet 2008 ; que par un jugement du 8 février 2011, le tribunal administratif a fait droit à cette demande ; que M. B...se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a annulé ce jugement et rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 274 du code de procédure pénale : " L'entrée ou la sortie des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques n'est régulière que si elle est conforme aux dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement ou si elle a été expressément autorisée par le chef de l'établissement dans le cas où celui-ci est habilité à le faire. / En toute hypothèse, les (...) objets doivent être soumis au contrôle de l'administration. (...) "

3. Considérant qu'eu égard à leur nature et à leurs effets sur les conditions de détention, les opérations de contrôle d'un objet appartenant à un détenu, notamment lors de son entrée dans l'établissement, ne constituent pas des mesures susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés ou droits fondamentaux des détenus ; que, d'une part, en estimant que la mesure dont l'annulation était demandée par M. B...portait sur la retenue temporaire de sa machine à écrire à des fins de contrôle, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas dénaturé les faits et pièces du dossier et les écritures du requérant, ni commis d'erreur de droit ; que, d'autre part, contrairement à ce qui est soutenu, une mesure de retenue temporaire d'une machine à écrire ne saurait être regardée comme constitutive, par nature, d'une décision faisant grief ; qu'enfin, en estimant que la mesure contestée ne portait pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux de l'intéressé, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 363745
Date de la décision : 26/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2014, n° 363745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:363745.20140926
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