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01/10/2014 | FRANCE | N°379540

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 01 octobre 2014, 379540


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

Le 17 février 2013, MM.E..., B...et D...C...et MmeG...C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les titres exécutoires émis à l'encontre de chacun d'eux par le maire de la commune de Lugrin (Haute-Savoie) le 3 juillet 2012. Par quatre ordonnances n° 1300820, 1300821, 1300822 et 1300824 du 24 avril 2013, le président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de MM. et MmeC....

Par quatre arrêts n° 13LY01635, 13LY01636, 13LY01637 et 13L

Y01638 du 4 mars 2014, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur les...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

Le 17 février 2013, MM.E..., B...et D...C...et MmeG...C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les titres exécutoires émis à l'encontre de chacun d'eux par le maire de la commune de Lugrin (Haute-Savoie) le 3 juillet 2012. Par quatre ordonnances n° 1300820, 1300821, 1300822 et 1300824 du 24 avril 2013, le président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de MM. et MmeC....

Par quatre arrêts n° 13LY01635, 13LY01636, 13LY01637 et 13LY01638 du 4 mars 2014, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur les appels formés par MM. et MmeC...contre les quatre ordonnances du président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble, a annulé ces ordonnances, puis rejeté les demandes de MM. et MmeC....

Procédure devant le Conseil d'Etat

1. Par quatre mémoires, enregistrés le 6 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous les n°s 379541, 379542, 379543 et 379544, complétés par des mémoires enregistrés les 28 mai et 21 juillet suivants, MM.E..., B...et D...C...et H...C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) de récuser M. Jean Courtial, président de la 3ème sous section de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

2°) d'annuler les arrêts n° 13LY011635, 13LY011636, 13LY011637 et 13LY011638 de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 mars 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lugrin, dans les affaires n°s 379541, 379542, 379543, la somme 2 000 euros et, dans l'affaire n° 379544, la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Par une requête, enregistrée le 6 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 379540, MM.E..., B...et D...C...et MmeG...C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur leur demande tendant à la désignation d'un membre de l'ordre en vue de régulariser leurs pourvois en cassation contre les arrêts n° 13LY01635, 13LY01636, 13LY01637 et 13LY01638 du 4 mars 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme globale de 10 000 euros, à diviser entre eux quatre, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2014 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 382843, MM.E..., B...et D...C...et MmeG...C...demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur leur demande tendant à la désignation d'un membre de l'ordre en vue de régulariser leur requête aux fins de récusation de M. Jean Courtial, président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Denis Combrexelle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et à Me Delamarre, avocat de MM.E..., B...et D...C...et MmeG...C....

Considérant ce qui suit :

1. Les cinq requêtes visées ci-dessus tendent à juger des questions semblables ; il y lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur les requêtes n°s 379540 et 382843 aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur la demande de désignation d'un avocat :

2. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, le 22 mai 2014, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a désigné Me Delamarre pour représenter MM. et MmeC...devant le Conseil d'Etat et que, d'autre part, par quatre mémoires du 23 mai 2014, Me F...a déclaré régulariser les quatre pourvois en cassation présentés par MM. et MmeC..., enregistrés le 6 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous les n°s 379541, 379542, 379543 et 379544 contre quatre arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les requêtes présentées par MM. etA... C....

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.

Sur les conclusions des requêtes n°s 379541, 379542, 379543 et 379544 aux fins de récusation de M. Jean Courtial, président de la 3ème sous section de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

4. M. Jean Courtial ne siège pas dans la formation de jugement appelée à statuer sur les pourvois formés par MM. et MmeC.... Par suite, les conclusions tendant à sa récusation sont sans objet. Par suite, la requête aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet nées du silence gardé par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrée sous le n° 382543 est également sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par MM. et MmeC...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les autres conclusions des pourvois enregistrés sous les n°s 379541, 379542, 379543 et 379544 :

6. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

7. Pour demander l'annulation des arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, MM. et MmeC...soutiennent que dans chaque arrêt, la cour administrative d'appel a omis de répondre au moyen tiré de ce que les titres exécutoires émis initialement à l'encontre de la SCI Lade dont ils sont les associés, étaient illégaux au motif qu'ils méconnaissaient le IV de l'article L. 911-9 du code de justice administrative et l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

8. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois.

9. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ". En l'espèce, les pourvois de MM.E..., B..., D...et deMme G... C...présentent un caractère abusif et il y a lieu de condamner MM.E..., B...et D...C...et MmeG...C...à payer une amende de 250 euros chacun.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, enregistrée sous le n° 379540, présentée par MM.E..., B...et D...C...et MmeG...C....

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, enregistrée sous le n° 382843, présentée par MM.E..., B...et D...C...et MmeG...C....

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de récusation.

Article 4 : Les pourvois n°s 379541, 379542, 379543 et 379544 formés par MM.E..., B...et D...C...et MmeG...C...ne sont pas admis.

Article 5 : MM.E..., B...et D...C...et MmeG...C...sont condamnés à payer une amende pour recours abusifs de 250 euros chacun.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à MM.E..., B...et D...C...et àA... G...C..., à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Lugrin.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 379540
Date de la décision : 01/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2014, n° 379540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Denis Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:379540.20141001
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