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15/10/2014 | FRANCE | N°362605

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 15 octobre 2014, 362605


Vu l'ordonnance n° 12MA02113 du 6 septembre 2012, enregistrée le 10 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le centre hospitalier d'Alès ;

Vu le pourvoi, enregistré le 25 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré 8 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, p

résentés pour le centre hospitalier d'Alès dont le siège est 811 a...

Vu l'ordonnance n° 12MA02113 du 6 septembre 2012, enregistrée le 10 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le centre hospitalier d'Alès ;

Vu le pourvoi, enregistré le 25 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré 8 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre hospitalier d'Alès dont le siège est 811 avenue du Docteur Jean Goubert BP 139 à Alès Cedex (30103) ; le centre hospitalier d'Alès demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1002489 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, d'une part, a annulé la décision de son directeur du 28 mai 2010 affectant M. B...A...au service sécurité incendie à compter du 1er juillet 2010 ainsi que la décision implicite de ce même directeur rejetant le recours gracieux formé par M. A... le 21 juin 2010 et, d'autre part, lui a enjoint d'affecter celui-ci dans un emploi correspondant à son grade ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat du centre hospitalier d'Alès et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A..., recruté par le centre hospitalier d'Alès après son admission au concours de technicien supérieur hospitalier option logistique-éditique, a été initialement affecté au service de l'éditique ; qu'une décision du 28 mai 2010 du directeur de l'établissement l'a affecté à compter du 1er juillet 2010 au service sécurité incendie ; que, pour justifier cette mesure, le directeur s'est référé à un rapport de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, prescrivant une augmentation du nombre des postes dédiés à la sécurité incendie ; que M. A...a formé le 21 juin 2010 un recours gracieux qui a été rejeté par une décision implicite acquise le 21 août suivant ; que les décisions des 28 mai et 21 août 2010 ont été annulées à la demande de l'intéressé par un jugement du 29 mars 2012 du tribunal administratif de Nîmes au motif que la mutation interne de l'intéressé n'avait pas été précédée de la consultation, prévue par les dispositions combinées des articles 21 et 93 de la loi du 9 janvier 1986, de la commission administrative paritaire ; que le centre hospitalier d'Alès se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986, les commissions administratives paritaires " sont consultées sur les questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article (...) 93 du présent titre (...) " ; que l'article 93 de la même loi, relatif aux conditions et modalités de reclassement des fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi a été supprimé, prévoit dans son dernier alinéa qu'un décret en Conseil d'Etat fixe ses conditions d'application ; que ce décret n'était pas intervenu à la date des décisions litigieuses ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'article 35 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ne définit pas les modalités d'application de l'article 93 de la loi du 9 janvier 1986 et n'en permet pas l'application ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions combinées des articles 93 et 21 de cette loi pour juger que la mutation interne litigieuse aurait dû être soumise pour avis à la commission administrative paritaire ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant que l'article 1er du décret susvisé du 5 septembre 1991 portant statut particulier des personnels techniques de la fonction publique hospitalière prévoit que le corps des techniciens supérieurs relève de la catégorie B ; que l'article 10 du même décret fixe en ces termes les missions des membres de ce corps : " Les techniciens supérieurs participent sous l'autorité du chef d'établissement ou, le cas échéant, de l'ingénieur auprès duquel ils sont affectés à la préparation et au contrôle de l'exécution des opérations techniques ou scientifiques. / Ils collaborent à l'élaboration des projets de travaux neufs et d'entretien, peuvent être investis de la gestion technique d'une partie de service et chargés du fonctionnement, de l'entretien, de la maintenance et du contrôle de certains matériels de haute technicité. / Ils exercent leurs fonctions, selon leur spécialité, dans les domaines de la gestion technique et de la logistique, des techniques biomédicales, du dessin, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement, de la prévention et de la gestion des risques, de la qualité et de l'accréditation, de l'informatique, des télécommunications et des systèmes d'information, des techniques d'organisation, des techniques de la communication et des activités artistiques ainsi que dans tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires " ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier d'Alès :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi sur lequel le centre hospitalier d'Alès a affecté M. A...au service de sécurité incendie à compter du 1er juillet 2010, relevant la catégorie C, comporte des missions qui relèvent principalement de tâches d'exécution et non de missions de préparation et de contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou scientifiques ; que le changement d'affectation litigieux comporte une diminution des attributions et des responsabilités confiées à l'intéressé ; que, dès lors, il ne revêt pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier d'Alès doit par suite être écartée ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du directeur du centre hospitalier d'Alès :

6. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que les tâches correspondant au poste de travail au service de sécurité incendie qui a été confié à M. A...par les décisions litigieuses n'entrent pas dans le champ des fonctions susceptibles d'être attribuées à un technicien supérieur hospitalier de la spécialité de M.A..., telles que définies par les dispositions statutaires précitées de l'article 10 du décret du 5 septembre 1991 ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de M. A..., la décision du directeur du centre hospitalier d'Alès du 28 mai 2010 prononçant son affectation au service de sécurité incendie, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 juin 2010, doivent être annulées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que l'exécution de la présente décision implique nécessairement que les conditions de l'affectation de M. A...au sein du centre hospitalier soit réexaminées ; qu'il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier d'Alès de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le centre hospitalier d'Alès soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Alès une somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 mars 2012 est annulé.

Article 2 : La décision du 28 mai 2010 du directeur du centre hospitalier d'Alès affectant M. A... au service sécurité incendie à compter du 1er juillet 2010 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 21 juin 2010 contre cette décision sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier d'Alès de procéder au réexamen des conditions de l'affectation de M. A...au sein du centre hospitalier dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : Le centre hospitalier d'Alès versera à M. A...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Alès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier d'Alès et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 362605
Date de la décision : 15/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2014, n° 362605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:362605.20141015
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