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17/10/2014 | FRANCE | N°367762

France | France, Conseil d'État, 6ème / 1ère ssr, 17 octobre 2014, 367762


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 14 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant au ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 février 2013 de la commission nationale d'indemnisation des avoués rejetant sa demande d'indemnisation de son licenciement survenu le 31 décembre 2012 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 019,95 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 6 décembre 2012, et des intérêts des in

térêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 14 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant au ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 février 2013 de la commission nationale d'indemnisation des avoués rejetant sa demande d'indemnisation de son licenciement survenu le 31 décembre 2012 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 019,95 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 6 décembre 2012, et des intérêts des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011;

Vu le décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. A...;

1. Considérant que la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé la profession d'avoué ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de son article 14 : " Tout licenciement survenant en conséquence directe de la présente loi entre la publication de celle-ci et le 31 décembre 2012, ou le 31 décembre 2014 pour les personnels de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel, est réputé licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail. / Dès lors qu'ils comptent un an d'ancienneté ininterrompue dans la profession, les salariés perçoivent du fonds d'indemnisation prévu à l'article 19 des indemnités calculées à hauteur d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois. (...) " ; qu'en vertu de l'article 16 de la même loi, la commission nationale d'indemnisation des avoués ou son président statuant seul se prononce sur les demandes d'indemnisation présentées en application de l'article 14 par une décision susceptible de faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat ;

2. Considérant que M. A...a conclu le 14 juin 2011, après la publication de la loi du 25 janvier 2011 précitée, un contrat de travail à durée indéterminée avec Mme C..., avoué près la cour d'appel de Paris ; que M. A...a été licencié par lettre du 19 novembre 2012 ; que, par une décision du 15 février 2013, la commission nationale d'indemnisation des avoués a refusé d'accorder à l'intéressé l'indemnité sollicitée au titre des dispositions précitées, en raison de la date de conclusion de son contrat ; que M. A...demande l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui payer l'indemnité qu'il estime lui être due ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions citées au point 1 que peuvent seuls bénéficier de l'indemnité qu'elles prévoient les salariés qui ont été licenciés entre la publication de la loi du 25 janvier 2011 et les dates mentionnées au premier alinéa de son article 14, en conséquence directe de cette loi ; qu'eu égard à l'objet de ce régime légal d'indemnisation, les personnes licenciées qui ont été recrutées après la publication de la loi ne peuvent être regardées comme ayant été privées de leur emploi en conséquence directe de la loi ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. A...a été recruté en qualité de collaborateur d'avoué après la publication de la loi ; que, dès lors, la commission nationale d'indemnisation des avoués lui a à bon droit refusé l'indemnisation sollicitée ;

4. Considérant, en second lieu, que la commission a relevé que l'intéressé avait par ailleurs déjà perçu une somme d'environ 145 000 euros, correspondant à six procédures de licenciement relatives à des emplois précédemment occupés chez d'autres avoués ; que ce motif présente un caractère surabondant ; que le moyen tiré ce qu'il serait entaché d'erreur de droit doit par suite être écarté comme inopérant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'indemnisation des avoués qu'il attaque ; que ses autres conclusions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice


Synthèse
Formation : 6ème / 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 367762
Date de la décision : 17/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-05-02 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. PROFESSIONS S'EXERÇANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE. AVOUÉS. - SUPPRESSION DE LA PROFESSION (LOI DU 25 JANVIER 2011) - NOTION DE LICENCIEMENT SURVENU EN CONSÉQUENCE DIRECTE DE CETTE SUPPRESSION - EXCLUSION - LICENCIEMENT D'UN COLLABORATEUR D'AVOUÉ RECRUTÉ APRÈS LA PUBLICATION DE LA LOI.

55-03-05-02 La loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 a supprimé la profession d'avoué. Il résulte des dispositions de l'article 14 de cette loi que seuls peuvent bénéficier du régime spécifique d'indemnisation qu'elles prévoient les salariés qui ont été licenciés en conséquence directe de cette loi entre la publication de la loi et le 31 décembre 2012 ou, pour les personnels de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel, le 31 décembre 2014.... ,,Eu égard à l'objet de ce régime légal d'indemnisation, les personnes licenciées qui ont été recrutées après la publication de la loi ne peuvent être regardées comme ayant été privées de leur emploi en conséquence directe de la loi.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2014, n° 367762
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samuel Gillis
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367762.20141017
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