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24/10/2014 | FRANCE | N°368389

France | France, Conseil d'État, 6ème / 1ère ssr, 24 octobre 2014, 368389


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2013 par laquelle la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature a émis un avis d'irrecevabilité sur sa candidature à un recrutement direct, sur titre, en qualité d'auditeur de justice ;

2°) d'enjoindre à la commission de réexaminer sa can

didature en qualité d'auditeur de justice ;

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2013 par laquelle la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature a émis un avis d'irrecevabilité sur sa candidature à un recrutement direct, sur titre, en qualité d'auditeur de justice ;

2°) d'enjoindre à la commission de réexaminer sa candidature en qualité d'auditeur de justice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;

Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a présenté sa candidature à une nomination directe en qualité d'auditeur de justice au titre des dispositions du premier alinéa de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; que la commission d'avancement instituée par l'article 34 de cette ordonnance a déclaré, le 7 février 2013, cette candidature irrecevable au motif que M. A...ne justifiait pas être titulaire d'une maîtrise en droit ou d'un master 1 en droit, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 18-1 ; que M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : " Peuvent être nommées directement auditeurs de justice, si elles sont titulaires d'une maîtrise en droit et si elles remplissent les autres conditions fixées à l'article 16, les personnes que quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires. " ; que l'article 16 de la même ordonnance dispose : " Les candidats à l'auditorat doivent : / 1° Etre titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, que ce diplôme soit national, reconnu par l'Etat ou délivré par un Etat membre de la Communauté européenne et considéré comme équivalent par le ministre de la justice après avis d'une commission dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, ou d'un diplôme délivré par un institut d'études politiques, ou encore avoir obtenu le certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure. Cette exigence n'est pas applicable aux candidats visés aux 2° et 3° de l'article 17 ; / 2° Etre de nationalité française ; / 3° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ; / 4° Se trouver en position régulière au regard du code du service national. / 5° Remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : " L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.(...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux alors en vigueur devenu l'article D. 613-3 du code de l'éducation : " Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat.(...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master : " Les universités habilitées à délivrer le diplôme de master sont habilitées à délivrer, au niveau intermédiaire, le diplôme national de maîtrise (...) " ;

Sur la légalité externe :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe, n'impose qu'avant de rendre son avis sur une demande d'intégration directe au titre des dispositions de l'article 18-1 précité, la commission d'avancement invite le candidat à présenter ses observations ; que la commission n'a dès lors entaché sa décision à cet égard d'aucune irrégularité ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, la commission prévue au 1° de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 n'est compétente pour émettre des avis, à la demande des intéressés, que sur l'équivalence entre un titre ou diplôme délivré par un Etat membre de l'Union européenne et un diplôme français requis pour l'inscription au premier concours à l'auditorat et doit être saisie par le titulaire du diplôme souhaitant bénéficier d'une équivalence ; que le requérant n'avait pas sollicité une équivalence entrant dans le champ de ces dispositions ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour la commission d'avancement d'avoir consulté la commission d'équivalence de diplômes prévue au 1° de l'article 16 précité ;

Sur la légalité interne :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 18-1 citées au point 2 que peuvent être nommées directement auditeurs de justice, sous réserve qu'elles remplissent certaines conditions, les personnes que quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires, si elles sont titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un master 1 en droit ; que ni la directive du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles qui, en vertu de son article 1er, ne s'applique qu'aux ressortissants d'un État membre voulant exercer une profession réglementée dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, ni l'ordonnance du 22 décembre 1958, ni le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, qui concerne les recrutements dans un corps ou un cadre d'emploi de fonctionnaires par voie de concours et non par la voie de l'intégration directe et ne s'applique pas aux magistrats, ni aucun principe ne permettent, pour l'application des dispositions de l'article 18-1, de regarder d'autres diplômes comme équivalents à la maîtrise en droit ou au master 1 en droit ; que, par suite, en rejetant la candidature de M. A...au motif qu'il n'était pas titulaire d'une maîtrise en droit ou d'un master 1 en droit et en refusant de reconnaître comme équivalent à ces diplômes le diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris mention " carrières juridiques et judiciaires " qu'il détenait, la commission d'avancement n'a pas commis d'erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème / 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 368389
Date de la décision : 24/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - UNIVERSITÉS - ORGANISATION DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES - DIPLÔMES - CONDITION DE RECRUTEMENT RELATIVE À LA DÉTENTION D'UN DIPLÔME UNIVERSITAIRE - PAS D'ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME SANS TEXTE.

30-02-05-01-01-01 Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 18-1 l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature que peuvent être nommées directement auditeurs de justice, sous réserve qu'elles remplissent certaines conditions, les personnes que quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires, si elles sont titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un master 1 en droit. En l'absence d'un texte applicable à cette procédure prévoyant une équivalence, la commission d'avancement chargée d'examiner les candidatures ne commet pas d'erreur de droit en refusant de reconnaître comme équivalent à ces diplômes un diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris mention carrières juridiques et judiciaires .

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - NOMINATION - RECRUTEMENT DES AUDITEURS DE JUSTICE - RECRUTEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE 18-1 DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958 - CONDITION RELATIVE À LA DÉTENTION D'UNE MAÎTRISE EN DROIT OU D'UN MASTER 1 EN DROIT - PRISE EN COMPTE D'AUTRES DIPLÔMES PAR UN MÉCANISME D'ÉQUIVALENCE - ABSENCE - AUCUN TEXTE APPLICABLE N'AYANT PRÉVU D'ÉQUIVALENCE.

37-04-02-005 Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 18-1 l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature que peuvent être nommées directement auditeurs de justice, sous réserve qu'elles remplissent certaines conditions, les personnes que quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires, si elles sont titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un master 1 en droit. En l'absence d'un texte applicable à cette procédure prévoyant une équivalence, la commission d'avancement chargée d'examiner les candidatures ne commet pas d'erreur de droit en refusant de reconnaître comme équivalent à ces diplômes un diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris mention carrières juridiques et judiciaires .


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2014, n° 368389
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samuel Gillis
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368389.20141024
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