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24/10/2014 | FRANCE | N°370568

France | France, Conseil d'État, 6ème / 1ère ssr, 24 octobre 2014, 370568


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 25 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2013 par laquelle la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature a émis un avis d'irrecevabilité sur sa candidature à un recrutement direct, sur titre, en qualité d'auditeur de justice ;<

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2°) d'enjoindre à la commission de réexaminer sa candidature en qualit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 25 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2013 par laquelle la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature a émis un avis d'irrecevabilité sur sa candidature à un recrutement direct, sur titre, en qualité d'auditeur de justice ;

2°) d'enjoindre à la commission de réexaminer sa candidature en qualité d'auditeur de justice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Julien Occhipinti, avocat de M.A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. A...;

1. Considérant que M. A...a présenté sa candidature à une nomination directe en qualité auditeur de justice au titre du second alinéa de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; que la commission d'avancement instituée par l'article 34 de cette ordonnance a déclaré, le 7 février 2013, cette candidature irrecevable, au motif que M. A...ne justifiait pas être titulaire d'une maîtrise en droit ou d'un master 1 en droit, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 18-1 ; que M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommées directement auditeurs de justice, si elles sont titulaires d'une maîtrise en droit et si elles remplissent les autres conditions fixées à l'article 16, les personnes que quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires. / Peuvent également être nommés dans les mêmes conditions les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures, ainsi que les personnes ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche en droit dans un établissement public d'enseignement supérieur pendant trois ans après l'obtention de la maîtrise en droit et possédant un diplôme d'études supérieures dans une discipline juridique." ; qu'aux termes de l'article 16 de la même ordonnance : " Les candidats à l'auditorat doivent : / 1° Etre titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, que ce diplôme soit national, reconnu par l'Etat ou délivré par un Etat membre de la Communauté européenne et considéré comme équivalent par le ministre de la justice après avis d'une commission dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, ou d'un diplôme délivré par un institut d'études politiques, ou encore avoir obtenu le certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure. Cette exigence n'est pas applicable aux candidats visés aux 2° et 3° de l'article 17 ; / 2° Etre de nationalité française ; / 3° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ; / 4° Se trouver en position régulière au regard du code du service national. / 5° Remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que peuvent être nommés directement auditeur de justice, sous réserve qu'elles remplissent certaines conditions, les personnes que quatre années d'activité dans le domaine juridique qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires si elles sont titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un master 1, que ce diplôme soit national ou ait été regardé comme équivalent dans les conditions rappelées ci-dessus ; que peuvent également bénéficier d'une telle nomination, notamment, les personnes qui, même sans justifier d'une période d'activité dans ce domaine, sont titulaires d'un doctorat en droit et qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures, sans qu'il soit alors exigé qu'elles détiennent une maîtrise en droit ou un master 1 en droit ; que, par suite, en rejetant comme irrecevable la candidature de M.A..., qui faisait valoir qu'il était titulaire d'un doctorat en droit et d'un DESS d'administration et de gestion publique obtenus à l'université Paris I et d'un DEA de droit de l'économie internationale et du développement délivré par l'université Paris V, au seul motif qu'il n'était pas titulaire d'une maîtrise en droit ou d'un master 1 en droit et ne justifiait pas, dès lors, des conditions de diplôme requises pour l'exercice de fonctions judiciaires, la commission d'avancement a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à en demander l'annulation ;

4. Considérant que l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la candidature de M. A...; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission d'avancement de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;

5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Occhipinti, avocat de M.A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission d'avancement du 7 février 2013 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission d'avancement de procéder au réexamen de la candidature de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Me Occhipinti, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème / 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 370568
Date de la décision : 24/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2014, n° 370568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samuel Gillis
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : OCCHIPINTI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370568.20141024
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