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24/10/2014 | FRANCE | N°379661

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 24 octobre 2014, 379661


Vu 1°, sous le n° 379661, la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-206 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Cher ;

Vu 2°, sous le n° 380520, la requête, enregistrée le 16 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite d

e rejet par le ministre de l'intérieur de son recours gracieux et le décret...

Vu 1°, sous le n° 379661, la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-206 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Cher ;

Vu 2°, sous le n° 380520, la requête, enregistrée le 16 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par le ministre de l'intérieur de son recours gracieux et le décret n° 2014-206 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Cher ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, modifié par le décret n° 2014-112 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes susvisées de M.B..., qui tendent à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Cher et à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels seront élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de cette même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...)/ III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;

3. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation de l'ensemble des cantons du département du Cher, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de trente-cinq à dix-neuf résultant de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral ;

Sur la légalité externe :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes des dispositions législatives précitées qu'il appartenait au seul pouvoir réglementaire de procéder, par décret en Conseil d'Etat, aux modifications des limites territoriales des cantons ainsi qu'à leur création ou à leur suppression ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le décret a été pris sur avis du conseil général du Cher, émis le 24 janvier 2014, après examen du projet présenté par la préfète du Cher ; que, si le requérant soutient que l'assemblée départementale n'a pas disposé d'un délai suffisant pour se prononcer, il n'est pas contesté que le projet de décret ainsi que son rapport de présentation ont été transmis aux conseillers généraux au moins douze jours avant la séance du conseil général qui s'est tenue le 24 janvier 2014, conformément aux prescriptions de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance qu'une première séance a été prévue pour la date du 10 janvier 2014 puis annulée la veille par courrier électronique, alors que la préfète du Cher venait de communiquer au président du conseil général, le 8 janvier 2014, une nouvelle version du projet de décret modifié en raison d'erreurs matérielles affectant la version initiale, est sans influence sur la régularité de cette consultation ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'un organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'un texte doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par ce texte ; qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète du Cher a transmis au président du conseil général le projet de décret, un rapport de présentation générale rappelant les principes qui ont été retenus pour déterminer les nouvelles cartes cantonales, la carte des nouveaux cantons, la carte des nouveaux cantons superposée à celle des anciens cantons, la carte des nouveaux cantons mentionnant les limites des établissements publics de coopération intercommunale, la carte des cantons urbains pour les communes fractionnées, un tableau synthétique des populations par cantons et un tableau de répartition des communes par canton ; qu'alors même que ces documents ne précisaient pas les raisons du rattachement de chaque commune à leur canton, l'ensemble des éléments fournis permettait à l'assemblée départementale d'émettre valablement un avis sur les modalités de mise en oeuvre de la nouvelle délimitation des cantons prévue par le législateur et de faire des propositions spécifiques pour le département du Cher ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre le texte envisage d'apporter à son projet des modifications, elle ne doit procéder à une nouvelle consultation de cet organisme que si ces modifications posent des questions nouvelles ; que, si le décret n'est pas conforme au projet sur lequel le conseil général du Cher a été consulté dans la mesure où les communes d'Ainay-le-Vieil, d'Arcomps, de La Celette, de Saint-Georges-de-Poisieux et de La Perche, qui étaient rattachées au canton de Saint-Amand-Montrond dans le projet, le sont désormais au canton de Châteaumeillant, tandis que la commune de Coust, initialement incluse dans le canton de Saint-Amand-Montrond est rattachée, dans le décret, à celui de Dun-sur-Aron, il ressort des pièces du dossier qu'un débat s'est instauré, lors de la séance du 24 janvier 2014, sur la nécessité de ne pas séparer les communes de l'ancien canton de Saulzais-le-Potier, dont faisaient partie les cinq communes mentionnées ci-dessus, et de les rattacher intégralement au canton de Châteaumeillant ; que, dans ces conditions, la question du rattachement de ces cinq communes au canton de Châteaumeillant n'apparaît pas nouvelle ; que celle du rattachement de la commune de Coust ne peut davantage être regardée comme nouvelle dès lors que ce rattachement procède du rééquilibrage démographique inhérent à la modification du canton de rattachement des cinq communes en cause et que les membres du conseil général ont été mis à même d'exprimer leur avis sur les conséquences qu'emportait ce changement ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales se borne à prévoir la consultation du conseil général à l'occasion de la création et de la suppression de cantons ; que ni l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait au Gouvernement de consulter l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, communes, élus locaux, maires et habitants du département et de leur présenter le projet de délimitation des cantons préalablement à son édiction ; que le requérant ne peut, à cet égard, se prévaloir des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 avril 2013 relative à la méthodologie du redécoupage cantonal en vue de la mise en oeuvre du scrutin majoritaire aux élections départementales, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité du décret attaqué, lequel a été pris sur le fondement des dispositions législatives précitées, au principe de libre administration des collectivités territoriales prévue par l'article 72 de la Constitution dès lors que ces dispositions définissent les modalités de consultation des élus ;

Sur la légalité interne :

9. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu des modalités de consultation qui ont été prévues par le législateur, M. B...ne saurait utilement se prévaloir de ce que le Gouvernement aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales en prenant le décret attaqué sans préalablement consulter les communes du département ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu sa compétence en ne désignant pas de nouveaux chefs-lieux de cantons dès lors que, si l'article R. 112 du code électoral, dans sa version actuellement en vigueur, prévoit que le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, la version de cet article issue du décret du 18 octobre 2013 portant application de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, qui est applicable, comme le décret attaqué, à compter du prochain renouvellement général des assemblées départementales, confie ce rôle au bureau centralisateur du canton ; qu'ainsi, la qualité de bureau centralisateur d'un canton sera, à compter de l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, dépourvue de tout lien avec celle de chef-lieu de canton ;

11. Considérant, en troisième lieu, pour mettre en oeuvre les critères définis au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, le décret attaqué a procédé à la délimitation des dix-neuf nouveaux cantons du département du Cher en se fondant sur une population moyenne et en rapprochant la population de chaque canton de cette moyenne ; que l'écart entre la population du canton le moins peuplé et celle du canton le plus peuplé, qui était de 1 à 7,5, avant la nouvelle délimitation cantonale, a été réduit de 1 à 1,43 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la population des cantons de Chârost et de Châteaumeillant, qui s'élève respectivement à 14 195 et 15 664 habitants, présente un écart d'ampleur limitée avec la moyenne des cantons du département ; que, si le nouveau canton de La Guerche-sur-l'Aubois a une population inférieure de 16,68 % à la moyenne départementale, il ressort des pièces du dossier que cet écart est justifié par la faible densité de population de cette zone ; qu'une telle considération, qui est dépourvue de caractère arbitraire, n'a pas conduit, en l'espèce, à méconnaître l'obligation, énoncée au a) du III de l'article L. 3113-2, de définir le territoire de chaque canton sur des bases essentiellement démographiques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et du principe d'égalité des citoyens devant le suffrage doit être écarté ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale figurant dans le schéma départemental de coopération intercommunale, des " bassins de vie " existants ou avec les limites des anciens cantons ; que la proximité géographique de l'ensemble des communes composant un canton ou l'absence de disparité de superficie entre cantons ne sont pas davantage des critères de délimitation des circonscriptions électorales définis à l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que la nouvelle délimitation cantonale aurait méconnu ces différentes données ;

13. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le nouveau canton de Mehun-sur-Yèvre, dont il n'est pas contesté qu'il satisfait aux prescriptions du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, réunit les anciens cantons de Lucy-sur-Arnon, dont faisait partie la commune de Lazenay, et de Méhun-sur-Yèvre ; que si ce canton comprend également la commune de Massay, initialement rattachée au canton de Vierzon-Sud, cet ajout s'explique par le choix d'inclure la communauté de communes de Vierzon-Sologne-Berry, à laquelle la commune n'appartient pas, dans les nouveaux cantons de Vierzon 1 et 2 ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la délimitation de ces cantons serait arbitraire ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances qu'il n'aurait pas tenu compte du caractère rural de l'ancien canton d'Henrichemont, désormais inclus dans le nouveau canton urbain de Saint-Germain-du-Puy, de l'appartenance de la commune de Berry-Bouy à la communauté d'agglomération de Bourges Plus et au " bassin de vie " de cette ville en la rattachant au nouveau canton de Mehun-sur-Yèvre, et de l'appartenance des communes de l'ancien canton de Châteauneuf-sur-Cher, telles que celle de Saint-Loup-des-Chaumes, à un " bassin de vie " propre en les incluant dans le nouveau canton de Trouy, ne sont pas davantage de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation ;

14. Considérant, en sixième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, les décrets de révision des cartes cantonales définissent des bureaux centralisateurs et non des chefs-lieux de canton ; que la circonstance que la perte de la qualité de chef-lieu pour la commune de Lury-sur-Arnon entraînera la suppression de services et la réduction de ses dotations est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;

15. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

16. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que les requêtes de M. B... doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. B...sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 379661
Date de la décision : 24/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2014, n° 379661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:379661.20141024
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